Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-93.111
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1987, 86-93.111, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 mars 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 86-93.111
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 135 p. 376
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur contre lequel l'arrêt attaqué n'avait prononcé aucune sanction pénale, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir.
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 181 p. 501 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et défaut d'assurance, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande ;
Attendu que X... ayant été condamné pour blessures involontaires et défaut d'assurance par le tribunal correctionnel qui a également statué sur l'action civile, seules les parties civiles et intervenantes ont relevé appel de cette décision, de sorte que la cour d'appel n'a pas été saisie de l'action publique ;
Attendu que le demandeur qui s'est pourvu en cassation le 14 mai 1986 contre l'arrêt du 12 mai a adressé au greffe de la Cour de Cassation, par l'intermédiaire d'un avoué, un mémoire personnel daté du 19 juin qui a été enregistré au greffe le 23 juin ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur contre lequel l'arrêt attaqué n'avait prononcé aucune sanction pénale, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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