Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 novembre 1992, n° 92-82.123
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1992, 92-82.123, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Signification
- Absence
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 217
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.123
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1992, n° 92-82.123, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Signification ; Absence ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.123
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625251.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Absence - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... François, partie civile, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Vu l'article 575, alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 197 et 217 du Code de procédure pénale, 593 et 575, alinéa 2-6° dudit Code, défaut de notifications et de signification, insuffisance de motifs ; Attendu que, d'une part, les mentions de l'arrêt attaqué révèlent que les notifications à la partie civile, et à son conseil, tant en ce qui concerne l'ordonnance de nonlieu entreprise que la date de l'audience à laquelle l'affaire devait être appelée devant la chambre d'accusation ont été régulièrement effectuées, et que le moyen manque en fait sur ce point ; Que, d'autre part, les prescriptions de l'article 217 du Code susvisé relatives à la signification des arrêts de chambre d'accusation ne sont pas édictées à peine de nullité et que leur inobservation n'a pour conséquence que de différer le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; qu'en l'espèce Gulyas s'est régulièrement pourvu contre l'arrêt critiqué ; Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 575 du Code précité, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur des motifs d'un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation à l'appui de son pourvoi contre une telle décision, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans ses diverses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Y... d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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