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Extradition : Cass. crim., 24 novembre 1992, n° 92-84.852

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1992, 92-84.852, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.852
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1992, n° 92-84.852, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Publicité ; Publicité des débats ; Décisions rendues sur les demandes de mise en liberté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.852

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543587.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Publicité - Publicité des débats - Décisions rendues sur les demandes de mise en liberté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Stéfano, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 5 août 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 148-1, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu en audience publique, les débats s'étant également déroulés en audience publique ; "alors que les dispositions dérogatoires de l'article 14 alinéa 1er de la loi du 10 mars 1927 prévoyant la publicité de l'audience en matière d'extradition sont inapplicables, lorsque la chambre d'accusation statue sur la demande de mise en liberté formulée par l'étranger, après qu'elle eut donné son avis sur la demande d'extradition formée contre celui-ci ; que, dans ce cas, la chambre d'accusation doit appliquer la règle de droit commun édictée par l'article 199 du Code de procédure pénale aux termes duquel les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'ainsi, en l'espèce, en statuant en audience publique sur la demande de mise en liberté formée le 20 juillet 1992 par Bracci, la chambre d'accusation qui avait, par un arrêt du 18 mai 1992, donné un avis favorable à la demande d'extradition dirigée contre celuici, a violé les textes susvisés" ; Attendu que vainement le demandeur fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué en audience publique sur sa demande de mise en liberté formée après qu'a été donné l'avis sur l'extradition ; qu'en effet, les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 selon lesquelles, en matière d'extradition, l'audience est publique, s'appliquent aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté, quel que soit le moment où ces demandes sont présentées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

5Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.852
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1992, n° 92-84.852, inédit

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