Extradition : Cass. crim., 24 novembre 1992, n° 92-84.852
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1992, 92-84.852, Inédit
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Publicité
- Publicité des débats
- Décisions rendues sur les demandes de mise en liberté
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.852
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1992, n° 92-84.852, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Publicité ; Publicité des débats ; Décisions rendues sur les demandes de mise en liberté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.852
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543587.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Publicité - Publicité des débats - Décisions rendues sur les demandes de mise en liberté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Stéfano, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 5 août 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 148-1, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu en audience publique, les débats s'étant également déroulés en audience publique ; "alors que les dispositions dérogatoires de l'article 14 alinéa 1er de la loi du 10 mars 1927 prévoyant la publicité de l'audience en matière d'extradition sont inapplicables, lorsque la chambre d'accusation statue sur la demande de mise en liberté formulée par l'étranger, après qu'elle eut donné son avis sur la demande d'extradition formée contre celui-ci ; que, dans ce cas, la chambre d'accusation doit appliquer la règle de droit commun édictée par l'article 199 du Code de procédure pénale aux termes duquel les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'ainsi, en l'espèce, en statuant en audience publique sur la demande de mise en liberté formée le 20 juillet 1992 par Bracci, la chambre d'accusation qui avait, par un arrêt du 18 mai 1992, donné un avis favorable à la demande d'extradition dirigée contre celuici, a violé les textes susvisés" ; Attendu que vainement le demandeur fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué en audience publique sur sa demande de mise en liberté formée après qu'a été donné l'avis sur l'extradition ; qu'en effet, les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 selon lesquelles, en matière d'extradition, l'audience est publique, s'appliquent aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté, quel que soit le moment où ces demandes sont présentées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
5Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
6M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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