Chambre de l'instruction : Cass. crim., 24 octobre 2001, n° 01-85.589
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2001, 01-85.589, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Délais de l'article 148 du Code de procédure pénale
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.589
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 01-85.589, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Délais de l'article 148 du Code de procédure pénale ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.589
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602108.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Délais de l'article 148 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yannick,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions au Code des douanes et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que le demandeur a contesté la régularité de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté, au motif que le juge d'instruction n'avait pas transmis cette dernière au juge des libertés et de la détention dans le délai de cinq jours suivant la communication qui en avait été faite au procureur de la République ;
10Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que l'inobservation des délais prévus par l'article 148 du Code de procédure pénale n'a pas d'incidence sur la régularité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et a pour seul effet d'autoriser la personne détenue à saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
11Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen est inopérant ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : M. Souchon ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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