Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre de l'instruction : Cass. crim., 24 octobre 2001, n° 01-85.589

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2001, 01-85.589, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.589
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 01-85.589, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Délais de l'article 148 du Code de procédure pénale ; Inobservation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.589

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602108.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Délais de l'article 148 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yannick,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions au Code des douanes et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que le demandeur a contesté la régularité de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté, au motif que le juge d'instruction n'avait pas transmis cette dernière au juge des libertés et de la détention dans le délai de cinq jours suivant la communication qui en avait été faite au procureur de la République ;

10Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que l'inobservation des délais prévus par l'article 148 du Code de procédure pénale n'a pas d'incidence sur la régularité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et a pour seul effet d'autoriser la personne détenue à saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

11Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

12D'où il suit que le moyen est inopérant ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Commaret ;

18Greffier de chambre : M. Souchon ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.589
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 01-85.589, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2001