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1° securite sociale : Cass. crim., 24 septembre 1991, n° 90-82.073

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1991, 90-82.073, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.073
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 318 p. 792
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1991, n° 90-82.073, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° securite sociale ; Régimes spéciaux ; Sncf ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours de la SNCF ; Assiette ; Capital-décès et frais d'obsèques ; 2° securite sociale ; Préjudice moral (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte de l'article 29. 1° de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire -fût-il spécial- de sécurité sociale

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Sur le pourvoi formé par François X... et la compagnie La Zurich France :

Le REJETTE :

Sur le pourvoi formé par la SNCF :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mars 1990, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation des préjudices économiques et matériels de Michelle Z... et de Jacqueline Y... ainsi qu'à l'intervention de la SNCF en tant qu'elle se rapporte à ces préjudices, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 318 p. 792

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.073

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065856.

Titrage officiel

1° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - SNCF - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Assiette - Capital-décès et frais d'obsèques

2° SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - SNCF - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Assiette - Préjudice moral (non)

Sommaire officiel

1° Il résulte de l'article 29. 1° de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire -fût-il spécial- de sécurité sociale

2° En cas d'accident mortel, le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'ensemble des indemnités mises à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice résultant, pour les ayants droit, de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à la seule exclusion des indemnités allouées pour préjudice moral

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

21°) X... François, la compagnie d'assurances La Zurich France, partie intervenante,

32°) la Société nationale des chemins de fer francais (SNCF), partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle) en date du 15 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre François X... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Sur le pourvoi de François X... et de la compagnie La Zurich France :

8Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à rembourser à la SNCF le montant du capital-décès et des frais d'obsèques que cet organisme avait versé aux ayants droit de MM. Z... et Y... ;

11" aux motifs que statutaire ou non, le versement des sommes en question est en relation causale directe avec l'accident ; qu'elles constituent bien un des éléments du préjudice mis à la charge du tiers responsable, sur lequel la SNCF est en droit d'exercer son recours ;

12" alors que seul le versement de prestations de nature indemnitaire, ayant contribué à réparer le préjudice de la victime, ouvrent au tiers payeur un recours contre le responsable du dommage ; qu'en refusant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le capital-décès et les frais d'obsèques servis par la SNCF aux consorts Z... et Y... n'avaient pas un caractère statutaire, exclusif de tout recours de l'organisme débiteur contre le tiers responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

13Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation des préjudices patrimoniaux causés aux veuves de Charles Y... et de Denis Z..., tous deux agents de la SNCF, victimes, le 14 novembre 1988, d'un accident dont François X... avait été déclaré responsable, les juges étaient saisis de conclusions de la SNCF agissant en qualité d'organisme de Sécurité sociale, tendant au remboursement, par le prévenu et son assureur, des prestations versées par elle aux deux veuves, et comprenant pour chacune d'elles le montant de frais d'obsèques et d'un capital-décès ;

14Attendu que, François X... et la compagnie La Zurich s'étant opposés à cette prétention en soutenant que les prestations dont le remboursement était demandé, calculées en fonction des salaires des victimes, revêtaient un caractère " purement statutaire ", la juridiction d'appel, écartant cette argumentation, a inclus les frais d'obsèques et les capitaux-décès dans les sommes dont elle a ordonné le remboursement à la SNCF ;

15Attendu qu'en se prononçant ainsi, aux motifs que cet organisme était en droit d'exercer son recours sur lesdites sommes, dont le caractère statutaire importait peu, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

16Qu'en effet, il résulte de l'article 29.1° de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Mais sur le pourvoi de la SNCF :

19Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

20Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :

21" en ce que l'arrêt attaqué a ramené à la somme de 196 753,40 francs le recours de la SNCF sur les sommes versées aux consorts Y..., à la suite de l'accident mortel de la circulation survenu à M. Y..., agent de la SNCF ;

22" alors que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué a déclaré émender le jugement entrepris en établissant le préjudice économique subi par Mme Y... à la somme de 350 112 francs, d'où il résulte une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs " ;

23Vu lesdits articles ;

24Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;

25Attendu qu'après avoir, dans les motifs de l'arrêt, évalué à 350 112 francs le préjudice économique de Jacqueline Y..., dans la limite duquel s'exerçait le recours de la SNCF, la juridiction d'appel fixe, dans le dispositif, à 196 753,40 francs le montant des sommes sur lesquelles cet organisme peut exercer son recours ;

26Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

27D'où il suit que la cassation est encourue ;

28Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale :

29" en ce que l'arrêt attaqué a alloué aux ayants droit des victimes d'un accident du travail l'intégralité de l'indemnité réparant leur préjudice matériel ;

30" alors qu'en application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, le montant de cette indemnité constituait l'un des éléments sur lesquels devaient s'imputer les recours prioritaires de la SNCF en sa qualité de caisse autonome de Sécurité sociale " ;

31Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

32Attendu qu'en cas d'accident mortel le recours des tiers payeurs s'exerce sur l'ensemble des indemnités mises à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice résultant, pour les ayants droit, de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à la seule exclusion des indemnités allouées pour préjudice moral ;

33Attendu que chacune des deux veuves faisait état, non seulement d'un préjudice économique, mais encore sous la dénomination de " préjudice matériel ", de frais funéraires ; que les juges ont exclu de l'assiette du recours de la SNCF l'indemnité correspondant à ces frais ;

34Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

35D'où il suit que la cassation doit encore être prononcée de ce chef ;

36Par ces motifs :

37Sur le pourvoi formé par François X... et la compagnie La Zurich France :

38Le REJETTE :

39Sur le pourvoi formé par la SNCF :

40CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 mars 1990, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation des préjudices économiques et matériels de Michelle Z... et de Jacqueline Y... ainsi qu'à l'intervention de la SNCF en tant qu'elle se rapporte à ces préjudices, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

41Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.073
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 318 p. 792
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1991, n° 90-82.073, publié au Bulletin

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