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Contrainte par corps : Cass. crim., 24 septembre 1996, n° 96-81.317

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1996, 96-81.317, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.317
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 328 p. 982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1996, n° 96-81.317, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrainte par corps ; Nature ; Voie d'exécution

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, au sens de l'article 112-2.3° du Code pénal, sa durée ne saurait être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale relatives aux seules peines d'emprisonnement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 328 p. 982

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.317

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068537.

Titrage officiel

CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Voie d'exécution.

Références de titrage : CONTRAINTE PAR CORPS - Durée - Réduction (non)

Sommaire officiel

La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, au sens de l'article 112-2.3° du Code pénal, sa durée ne saurait être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale relatives aux seules peines d'emprisonnement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Pierre,

3contre le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, du 15 janvier 1996, qui a annulé 2 ordonnances du juge de l'application des peines lui accordant des réductions de peine.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721, 721-1, 749 et suivants et D. 570 du Code de procédure pénale :

7Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Pierre X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de délits douaniers, par décision du 18 mai 1994 du tribunal correctionnel qui, après l'avoir condamné notamment à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière, a prononcé la contrainte par corps ; que cette mesure a été mise à exécution le 7 novembre 1994, à l'expiration de la peine d'emprisonnement, pour une durée de 2 ans, en application des articles 382-2 du Code des douanes et 706-31 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, par ordonnances du 12 décembre 1995, le juge de l'application des peines a accordé à l'intéressé 2 réductions de peine, l'une de 3 mois, sur le fondement de l'article 721 du Code précité, l'autre de 2 mois, en vertu de l'article 721-1 ;

9Attendu que, saisi du recours exercé par le procureur de la République, en application de l'article 733-1.2 du même Code, le tribunal, pour annuler les 2 ordonnances entreprises, énonce que la contrainte par corps consiste à incarcérer le débiteur du Trésor public récalcitrant, "pour une durée fixée par la loi en fonction du montant de la dette, sans possibilité de modulation" ; que les juges en déduisent que "les réductions pour bonne conduite et pour efforts sérieux de réadaptation" accordées à Pierre X... sont incompatibles avec la finalité de cette mesure, "qui est d'inciter, pour en faire cesser les effets, le débiteur du Trésor public, à s'acquitter de sa dette ou à en fournir caution" ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du terme impropre utilisé par le tribunal pour qualifier la mesure concernée, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;

11Qu'en effet, la contrainte par corps constituant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, au sens de l'article 112-2.3° du Code pénal, sa durée ne saurait être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale, relatives aux seules peines d'emprisonnement ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.317
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 328 p. 982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1996, n° 96-81.317, publié au Bulletin

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