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Impots et taxes : Cass. crim., 24 septembre 1998, n° 97-81.123

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1998, 97-81.123, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts directs et taxes assimilées
  • Procédure
  • Pourvoi en cassation
  • Administration des Impôts
  • Arrêt constatant la nullité de la procédure fiscale et renvoyant les prévenus des fins de la poursuite
  • Absence de recours du ministère public
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.123
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 237 p. 692
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1998, n° 97-81.123, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Pourvoi en cassation ; Administration des Impôts ; Arrêt constatant la nullité de la procédure fiscale et renvoyant les prévenus des fins de la poursuite ; Absence de recours du ministère public ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique.. Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable le pourvoi formé par l'administration des Impôts contre l'arrêt ayant constaté la nullité de la procédure fiscale et renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, faute de pourvoi du ministère public. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 237 p. 692

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.123

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 100, p. 291 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1997-04-28, Bulletin criminel 1997, n° 148, p. 496.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071503.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Pourvoi en cassation - Administration des Impôts - Arrêt constatant la nullité de la procédure fiscale et renvoyant les prévenus des fins de la poursuite - Absence de recours du ministère public - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

L'administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique.. Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable le pourvoi formé par l'administration des Impôts contre l'arrêt ayant constaté la nullité de la procédure fiscale et renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, faute de pourvoi du ministère public. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 100, p. 291 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1997-04-28, Bulletin criminel 1997, n° 148, p. 496.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- l'administration des Impôts, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre les époux X..., du chef de fraude fiscale, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

6Sur la recevabilité contestée du pourvoi de l'administration des Impôts :

7Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'administration des Impôts s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a constaté la nullité de la procédure fiscale et renvoyé les époux X... des fins de la poursuite, sans que le ministère public ait également frappé de pourvoi cette même décision ;

8Qu'en cet état ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

9Qu'en effet l'administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique ;

10Par ces motifs :

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.123
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 237 p. 692
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1998, n° 97-81.123, publié au Bulletin

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