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Securite sociale : Cass. crim., 25 février 1971, n° 70-91.174

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1971, 70-91.174, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.174
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 171
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1971, n° 70-91.174, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Accident de trajet ; Distinction avec l'accident du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue un accident de trajet et non un accident de travail proprement dit l'accident survenu aux salariés d'une entreprise, qui, se trouvant en déplacement sur un chantier éloigné regagnaient celui-ci, après avoir pris leur repas de midi dans l'hôtel restaurant où ils étaient logés et nourris, dès lors que, si pour faciliter son travail, l'employeur avait mis à la disposition de son personnel une camionnette pour effectuer ce trajet, l'usage de ce véhicule était facultatif pour les ouvriers et que le temps de trajet n'était pas compris dans l'horaire de travail ni rémunéré, la circonstance que ce véhicule était spécialement aménagé et conduit par le contremaître de l'entreprise était insuffisante pour justifier la qualification d'accident du travail proprement dit (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 18 MARS 1970 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 171

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.174

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-25 Bulletin Criminel 1967 N. 131 p.305 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-17 Bulletin Criminel 1969 N. 338 p.808 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 97 p.224 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-17 Bulletin 1970 V N. 419 p.340 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057625.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié nourri par l'employeur - Ouvriers en déplacement sur un chantier éloigné - Trajet de l'hôtel au chantier.

Sommaire officiel

Constitue un accident de trajet et non un accident de travail proprement dit l'accident survenu aux salariés d'une entreprise, qui, se trouvant en déplacement sur un chantier éloigné regagnaient celui-ci, après avoir pris leur repas de midi dans l'hôtel restaurant où ils étaient logés et nourris, dès lors que, si pour faciliter son travail, l'employeur avait mis à la disposition de son personnel une camionnette pour effectuer ce trajet, l'usage de ce véhicule était facultatif pour les ouvriers et que le temps de trajet n'était pas compris dans l'horaire de travail ni rémunéré, la circonstance que ce véhicule était spécialement aménagé et conduit par le contremaître de l'entreprise était insuffisante pour justifier la qualification d'accident du travail proprement dit (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-25 Bulletin Criminel 1967 N. 131 p.305 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-17 Bulletin Criminel 1969 N. 338 p.808 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 97 p.224 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-17 Bulletin 1970 V N. 419 p.340 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (CLAUDE) ;

22° Y... (ABDELKADER), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 18 MARS 1970 QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, SUR DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Z... (GUY) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE IRRECEVABLE LEUR CONSTITUTION LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415-1 ET 470-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE AUX OUVRIERS D'UNE ENTREPRISE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION CAUSE PAR LA FAUTE D'UN PREPOSE DE L'ENTREPRISE QUI CONDUISAIT LE VEHICULE DANS LEQUEL ILS ETAIENT TRANSPORTES BENEVOLEMENT ;

4AU MOTIF QU'ILS SE TROUVAIENT AU MOMENT DE L'ACCIDENT DANS UNE SITUATION DE NORMALITE LES PLACANT EN FAIT SOUS LA DEPENDANCE ET L'AUTORITE DE LEUR EMPLOYEUR ET QUE LE LIEN DE SUBORDINATION ETAIT MATERIALISE PAR LA PRESENCE AU VOLANT DU VEHICULE D'UN PREPOSE DE L'EMPLOYEUR ET QU'EN CONSEQUENCE L'ACCIDENT LITIGIEUX ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET NON UN ACCIDENT DE TRAJET ;

5ALORS QUE L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL ET AU COURS D'UNE PERIODE OU LES OUVRIERS N'ETAIENT PAS REMUNERES, DES LORS QUE CEUX-CI AVAIENT TOUTE LATITUDE POUR EMPRUNTER UN MODE DE TRANSPORT DE LEUR CHOIX, CELUI MIS A LEUR DISPOSITION PAR LEUR EMPLOYEUR ETANT FACULTATIF, LES OUVRIERS NE SE TROUVAIENT PAS, AU MOMENT DE L'ACCIDENT SOUS LA DEPENDANCE ET L'AUTORITE DE LEUR EMPLOYEUR, NONOBSTANT LE FAIT QUE LE VEHICULE DANS LEQUEL ILS AVAIENT PRIS PLACE ETAIT CONDUIT PAR UN PREPOSE DE L'EMPLOYEUR ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ACCIDENT EN CAUSE ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT : VU L'ARTICLE L415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

6ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, CONSTITUE UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, L'ACCIDENT SURVENU AU TRAVAILLEUR ENTRE LE LIEU DE TRAVAIL ET LE RESTAURANT, LA CANTINE OU LE LIEU OU IL PREND HABITUELLEMENT SES REPAS ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEMANDEURS, SALARIES DE L'ENTREPRISE A..., TRAVAILLANT EN DEPLACEMENT SUR UN CHANTIER EXTERIEUR, ONT ETE VICTIMES VERS 13 H 20 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ALORS QU'ILS AVAIENT PRIS PLACE DANS LA CAMIONNETTE SPECIALEMENT AMENAGEE ET MISE A LEUR DISPOSITION PAR LEUR EMPLOYEUR ET CONDUITE PAR LE CONTREMAITRE Z..., QUI LES RAMENAIT DE L'HOTEL-RESTAURANT OU ILS ETAIENT LOGES ET NOURRIS ET VENAIENT DE DEJEUNER, SUR LE CHANTIER OU ILS DEVAIENT REPRENDRE LEUR TRAVAIL A 13 H 30 ;

8ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN REPARATION EXERCEE PAR LES DEMANDEURS CONTRE Z..., PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET A..., CIVILEMENT RESPONSABLE, ET DEBOUTER LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU TARN DE SA DEMANDE EN INTERVENTION, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'ACCIDENT ETAIT NON PAS UN ACCIDENT DE TRAJET, MAIS UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, AUX MOTIFS QUE LES VICTIMES SE TROUVAIENT, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, PLACEES EN FAIT SOUS LA DEPENDANCE ET L'AUTORITE DU COMMETTANT, CE TRANSPORT ETANT PREVU ET ORGANISE DANS SES DETAILS ET SES MOYENS PAR L'EMPLOYEUR ET QUE LA PRESENCE DU CONTREMAITRE AU VOLANT DU VEHICULE ETABLISSAIT UN LIEN DE SUBORDINATION JUSTIFIANT LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

9ATTENDU QU'EN STATUT AINSI, ALORS QUE DE SES PROPRES CONSTATATIONS, IL RESULTAIT QUE LE TRANSPORT ETAIT FACULTATIF ET QUE LE TEMPS DE TRAJET N'ETAIT PAS COMPRIS DANS L'HORAIRE DE TRAVAIL NI REMUNERE, ET ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE VEHICULE, MIS A LA DISPOSITION DES OUVRIERS PAR L'EMPLOYEUR, ETAIT SPECIALEMENT AMENAGE ET CONDUIT PAR LE CONTREMAITRE DE L'ENTREPRISE, ETAIT INSUFFISANTE POUR ETABLIR QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL PROPREMENT DIT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE PRECITE ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 18 MARS 1970 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.174
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 171
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1971, n° 70-91.174, publié au Bulletin

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