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Impots et taxes : Cass. crim., 25 janvier 1996, n° 95-80.862

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1996, 95-80.862, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.862
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 49 p. 117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1996, n° 95-80.862, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Commission des infractions fiscales ; Avis favorable ; Procédure administrative préalable ; Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception ; Mention de cette formalité sur l'avis favorable aux poursuites ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le contribuable est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de la Commission des infractions fiscales, et invité à communiquer à celle-ci, dans un délai de 30 jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Il appartient au prévenu, qui soutient qu'il n'a pas été avisé de la saisine de la Commission, de démontrer l'inexactitude des mentions d'un document administratif, auxquelles, par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité, attestant de l'accomplissement de cette formalité. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 49 p. 117

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.862

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 43, p. 108 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 44 (1), p. 110 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 45 (1), p. 114 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-02-03, Bulletin criminel 1992, n° 46, p. 112 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-06-22, Bulletin criminel 1992, n° 246, p. 674 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066510.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception - Mention de cette formalité sur l'avis favorable aux poursuites - Portée.

Sommaire officiel

Selon les dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le contribuable est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de la Commission des infractions fiscales, et invité à communiquer à celle-ci, dans un délai de 30 jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Il appartient au prévenu, qui soutient qu'il n'a pas été avisé de la saisine de la Commission, de démontrer l'inexactitude des mentions d'un document administratif, auxquelles, par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité, attestant de l'accomplissement de cette formalité. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 43, p. 108 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 44 (1), p. 110 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 45 (1), p. 114 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-02-03, Bulletin criminel 1992, n° 46, p. 112 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-06-22, Bulletin criminel 1992, n° 246, p. 674 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Lydie,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1995, qui, pour fraude fiscale et omissions de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lydie X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de tenue d'une comptabilité régulière et l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis ;

8" aux motifs qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de la CIF que le contribuable a été informé par lettre recommandée ainsi que le prescrit l'article R. 228-2 du même Livre et que cet envoi n'a pas été réclamé ; que ces mentions ne peuvent être combattues par le demandeur, qui a la charge de la preuve, par simples allégations selon lesquelles l'adresse destinataire aurait été insuffisamment précise ; qu'il suffira d'observer que l'envoi a été retourné comme n'ayant pas été réclamé et non pas au motif d'une adresse inexacte ou incomplète ; que le moyen manque en fait ;

9" alors que seule la production de l'avis postal et de la lettre adressée au contribuable pouvait seule permettre de s'assurer de l'exactitude de l'adresse qui y figurait et du véritable motif du retour de la notification ; que ces pièces étaient détenues par la commission des infractions fiscales et n'ont pas été produites au débat par l'Administration malgré leur contestation en première instance et en appel ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les articles L. 228 du Livre des procédures fiscales et 427 du Code de procédure pénale et mettre à la charge du prévenu une preuve impossible à rapporter, se borner à relever qu'il résultait d'une simple mention figurant sur l'avis de la commission des infractions fiscales que celle-ci aurait avisé Lydie X... par une lettre du 9 juin 1992 "non retirée" " ;

10Attendu que, pour écarter les conclusions de la prévenue, selon lesquelles elle n'avait pas reçu notification de la saisine de la commission des infractions fiscales, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'une mention portée sur l'avis rendu par la Commission que la lettre d'information prévue par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales lui a été régulièrement envoyée, et qu'elle a été retournée, non pas en raison d'une adresse inexacte ou incomplète du destinataire, mais faute d'avoir été retirée ; que les juges relèvent que ces mentions ne peuvent être combattues par les allégations de la prévenue, sur l'imprécision de l'adresse ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait à la prévenue, demanderesse à l'exception, de démontrer l'inexactitude des mentions d'un document administratif, auxquelles, par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

12Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.862
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 49 p. 117
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1996, n° 95-80.862, publié au Bulletin

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