Cass. crim., 25 janvier 2001, n° 98-30.454
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2001, 98-30.454, Inédit
Mots-clés
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-30.454
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 janv. 2001, n° 98-30.454, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
Sur le pourvoi formé par Nicolas et Catherine de Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par la société MATC :
Le REJETTE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-30.454
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584132.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- de Y... Nicolas,
6- de Y... Catherine,
7- LA SOCIETE MANAGEMENT et ANALYSE, TRADING et CONSULTING, (MATC)
8contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de CRETEIL, en date du 29 octobre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif de la société MATC comportant trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
11Attendu que, par ordonnance du 29 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance de Créteil a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. de X... et la SARL Eurotrading et Conseils, situés ... (Val de Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Management et Analyse, Trading et Consulting (MATC), de la SA AMB Participation, de la SARL Media Cable International, de la SA Cable Guyane, de la SA Media Cable Réunion, de l'EURL Point Net, de la SARL Guadeloupe Cable, de M. B... et M. A..., au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux) et de la taxe à la valeur ajoutée ;
12Sur la recevabilité du pourvoi formé par Nicolas et Catherine de Y... :
13Attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux des époux de Y... et ne les vise pas comme auteurs présumés des agissements dont la preuve était recherchée ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer l'ordonnance attaquée ;
14Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SARL MATC, contestée par la défense :
15Attendu que le directeur général des Impôts conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi du 26 novembre 1998 mentionne que M. Z..., avocat au barreau du Val-de-Marne, a déclaré le pourvoi en qualité de mandataire de la société MATC et qu'aucune mention n'est portée sur la déclaration de pourvoi qui puisse permettre l'identification de l'organe de représentation de cette personne morale ;
16Attendu que la déclaration de pourvoi mentionne qu'a comparu Maître Z..., avocat au barreau du Val-de-Marne, mandataire de Nicolas de Y..., en sa qualité de gérant ; que, dès lors, la demande n'est pas fondée ;
17Sur le premier moyen de cassation de la société MATC ;
18Attendu que la SARL MATC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à six requêtes similaires, présentées simultanément auprès des présidents de tribunaux de grande instance de Nantes, Créteil, Grasse, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France ;
19que les six ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, les 29 octobre, 2, 3 et 4 novembre 1999, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ; que chacune des décisions qui autorise certaines des perquisitions destinées à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire aux autres ordonnances ayant statué sur l'exercice du même droit de visite ; que, toutes ces ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation à intervenir de l'une quelconque d'entre elles entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
20Attendu que l'ordonnance attaquée n'est ni la suite ni l'application ni l'exécution des ordonnances rendues par les autres présidents saisis pour autoriser des perquisitions et saisies dans le ressort de leur tribunal, et ne s'y rattache par aucun lien de dépendance nécessaire ; que le moyen, qui, au surplus, se fonde sur un événement hypothétique, est irrecevable ;
21Sur le deuxième moyen de cassation de la société MATC ;
22Attendu que la SARL MATC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer de nombreuses perquisitions simultanément pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien-fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de cinq présidents de tribunaux de grande instance différents, six ordonnances autorisant des perquisitions dans de nombreux locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et que d'autres juridictions étaient saisies d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans dix locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
23Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen, était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
24Sur le troisième moyen de cassation de la société MATC ;
25Attendu que la SARL MATC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se bornant à faire état, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, de ce que la société MATC aurait comptabilisé dans ses charges une facture payée à une société dont l'inscription au registre des sociétés avait été radiée, et une autre à une société dont la définition statutaire de l'objet social ne correspondrait pas à la prestation facturée, l'ordonnance attaquée s'est prononcée par des motifs impropres à présumer une infraction imputable à la société MATC et a ainsi violé les dispositions susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, deuxièmement, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se bornant à retenir, pour autoriser les perquisitions sollicitées dans les locaux de la société MATC et de ses dirigeants, que cette société serait présumée avoir commis une infraction relative à deux factures, sans s'expliquer sur le lien qui pouvait exister entre l'infraction reprochée à la société MATC et celles reprochées aux autres personnes et sociétés visées par la requête, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
26Attendu, d'une part, que le président du tribunal, en relevant des éléments qui sont imputables à la société MATC et desquels il résulte que cette société est susceptible d'avoir minoré son résultat imposable par la comptabilisation de charges non justifiées, a légalement justifié sa décision ;
27Que, d'autre part, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que cette appréciation relève du pouvoir souverain ;
28D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
29Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
30PAR CES MOTIFS :
31Sur le pourvoi formé par Nicolas et Catherine de Y... :
32Le DECLARE IRRECEVABLE ;
33Sur le pourvoi formé par la société MATC :
34Le REJETTE ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
37Avocat général : M. Lafortune ;
38Greffier de chambre : Mme Daudé ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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