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Impots et taxes : Cass. crim., 25 janvier 2001, n° 99-30.128

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2001, 99-30.128, Inédit

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Visites domiciliaires
  • Ordonnance autorisant la visite
  • Eléments fournis par l'administration
  • Existence de présomption
  • Appréciation souveraine
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.128
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2001, n° 99-30.128, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Visites domiciliaires ; Ordonnance autorisant la visite ; Eléments fournis par l'administration ; Existence de présomption ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-30.128

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592670.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Eléments fournis par l'administration - Existence de présomption - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE et de FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Harb,

6contre l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 janvier 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

7Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens annexés au présent arrêt ;

8Attendu que, par ordonnance du 15 janvier 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. X..., situés... ...et dans les locaux occupés par la société Banque SBA, situés 28, rue de Berri à Paris (8), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X..., de la société Electronic equipment marketing company (EEMCO), de la société Trust investment and development establishment (TIDE) et de la société SPRL Apslake properties limited au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

9Sur le premier moyen et le second moyen de cassation réunis ;

10Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en déduisant la présomption de ce que M. X... Harb, homme d'affaires saoudien, et trois sociétés étrangères exerceraient des activités professionnelles en France de documents justifiant que M. X... Harb, qui a en France deux résidences, dont l'une a été acquise au moyen de prêts consentis par la banque parisienne SBA dont il est l'administrateur, avait ouvert dans chacune d'elles plusieurs lignes téléphoniques sur lesquelles ont été enregistrés des appels à destination de la France et de divers pays étrangers dirigés vers des correspondants, souvent des personnes morales, présumées développer une activité professionnelle, et qu'il avait des intérêts dans les trois sociétés étrangères concernées, documents ne permettant pas par eux-mêmes de constater l'exercice, par les quatre personnes physiques et morales visées, d'une activité professionnelle en France, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision d'autorisation de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

11Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en procédant, pour admettre l'existence de présomptions de ce que les sociétés Electronic equipment marketing company (EEMCO) et Trust investment and development establishment (TIDE) exercent en France des activités professionnelles, par la voie d'une simple affirmation sans rattacher celle-ci à aucun document ou élément du dossier présenté par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance a privé la décision d'autorisation de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

12Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;

13D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

14Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. Feuillard ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.128
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2001, n° 99-30.128, inédit

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