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Peines : Cass. crim., 25 janvier 2023, n° 22-83.435

Mots-clés

  • Peines
  • Peines correctionnelles
  • Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit
  • Peine d'emprisonnement avec sursis probatoire
  • Jugement contradictoire
  • Révocation du sursis probatoire
  • Eléments à considérer
  • Manquements ou infractions nouvelles commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire
  • Code de procédure pénale, article R. 59
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.435
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00094
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2023, n° 22-83.435, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit ; Peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ; Jugement contradictoire ; Révocation du sursis probatoire ; Eléments à considérer ; Manquements ou infractions nouvelles commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour apprécier la révocation d'un sursis probatoire, prononcé par jugement contradictoire, le juge de l'application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles, commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, dès lors que ces obligations ont été notifiées à l'audience à l'intéressé, indépendamment du rappel de ces obligations auquel le juge de l'application des peines peut procéder selon l'article R. 59 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 26 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.435

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00094

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dffb93de8405dea53280.

Titrage officiel

peines

peines correctionnelles

peine d'emprisonnement prononcée pour un délit

peine d'emprisonnement avec sursis probatoire

jugement contradictoire

révocation du sursis probatoire

eléments à considérer

manquements ou infractions nouvelles commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire

Sommaire officiel

Pour apprécier la révocation d'un sursis probatoire, prononcé par jugement contradictoire, le juge de l'application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles, commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, dès lors que ces obligations ont été notifiées à l'audience à l'intéressé, indépendamment du rappel de ces obligations auquel le juge de l'application des peines peut procéder selon l'article R. 59 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 22-83.435 F-B

2N° 00094

3ECF

425 JANVIER 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 JANVIER 2023

13Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 26 avril 2022, qui a prononcé sur un sursis probatoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [F] coupable de faits de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans.

203. Par jugement du 3 février 2022, le juge de l'application des peines a révoqué l'intégralité de ce sursis probatoire. Pour justifier cette décision, le jugement relève que, lors de sa condamnation, le demandeur a été averti, par le président de la juridiction, des obligations auxquelles il était astreint et des conséquences de leur manquement. Pour révoquer ce sursis, le juge de l'application des peines a pris en considération, d'une part, la commission, par le demandeur, d'infractions pénales le 17 août 2020 et le 10 décembre 2020, au cours du délai d'épreuve, et, d'autre part, la circonstance qu'il n'a suivi qu'à compter de 2021 les soins auxquels il était astreint.

214. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé la décision du juge de l'application des peines de révocation du sursis probatoire de M. [F], au motif que les manquements aux obligations, et les nouvelles infractions, retenus par le premier juge ont été commis avant que lui soient notifiées les obligations de la mise à l'épreuve, de sorte que jusqu'à cette date, ils ne pouvaient être pris en compte, alors que ces manquements doivent s'apprécier à compter du caractère exécutoire de la condamnation, de même que les nouvelles infractions commises pendant le délai d'épreuve, la notification des obligations par le juge de l'application des peines prévue à l'article R. 59 du code de procédure pénale n'étant que facultative, outre que M. [F] présent à l'audience de jugement, avait reçu notification de ses obligations par le président du tribunal correctionnel.

25Réponse de la Cour

26Vu les articles 132-41 du code pénal, 742 et R. 59 du code de procédure pénale :

276. Selon le premier de ces textes, lorsque la juridiction de jugement ne prononce pas l'exécution provisoire, la probation est applicable à l'expiration des délais d'appel du ministère public et du prévenu.

287. Selon le troisième, le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les obligations particulières auxquelles il est soumis et lui notifier, le cas échéant, des obligations particulières qu'il ordonne.

298. Selon le deuxième, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières auxquelles il est astreint au titre de la probation, ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut ordonner la prolongation du délai de probation ou révoquer en partie ou en totalité le sursis.

309. Pour infirmer le jugement et ordonner la prolongation du délai d'épreuve pour une durée d'un an, la chambre de l'application des peines énonce que le juge de l'application des peines ne pouvait prendre en considération les infractions pénales commises par le condamné avant le 15 décembre 2020, date à laquelle les obligations du jugement de condamnation lui ont été notifiées, ni ses manquements, avant cette date, aux obligations auxquelles il était astreint, au titre de la probation.

3110. En prononçant ainsi, alors que les obligations auxquelles le condamné était astreint ont été portées à sa connaissance lors du prononcé du jugement de condamnation du 6 juin 2019 et sont devenues exécutoires à l'expiration du délai d'appel contre celui-ci, indépendamment de la notification qui lui a été faite de nouveau le 15 décembre 2020 par le juge de l'application des peines, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

3211. La cassation est, dès lors, encourue.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 26 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.435
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00094
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 2023, n° 22-83.435, publié au Bulletin

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