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Cass. crim., 25 juin 1991, n° 90-84.070

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1991, 90-84.070, Inédit

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 412-1
  • Code du travail, article L. 412-20
  • Code du travail, article L. 412-4
  • Code du travail, article L. 481-2
  • Code du travail, article L. 412-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.070
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 juin 1991, n° 90-84.070, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.070

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534644.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU Y... FRAN AISc

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5Z... Marc,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (7ème chambre) en date du 12 mars 1990 qui, pour entrave à l'exercice des fonctions syndicales, l'a condamné à une amende de 5 000 francs avec sursis et à des réparations civiles ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-20, L. 481-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable du délit d'entrave aux fonctions de Mme X..., déléguée syndicale ;

10"aux motifs adoptés des premiers juges qu'"en cours d'année scolaire, les fonctions de Mme X..., éducatrice chevronnée, ont été sensiblement modifiées puisqu'elle dut s'occuper d'un groupe d'adolescents déficients profonds au lieu de trois groupes de déficients moyens ; qu'il n'a été invoqué à l'appui de cette décision aucune faute de Mme X... ; que cette dernière n'a pas été consultée en temps utile sur le projet de modification de ses horaires ; qu'en ne tentant pas de concilier les intérêts de Mme X... et les exigences de l'exercice de son mandat syndical avec les impératifs de bonne gestion de son établissement, Marc Z... s'est rendu coupable du délit prévu et puni par les articles L. 412-2 et L. 481-2 du Code du travail" ;

11"alors que, d'une part, les juges du second degré ne peuvent se limiter à adopter les motifs d'un jugement lui-même insuffisamment motivé ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement entrepris sans répondre aux conclusions du demandeur, qui faisait valoir que, contrairement à l'affirmation des premiers juges, les fonctions de la déléguée syndicale n'avaient pas été modifiées, que celle-ci continuait de travailler avec les mêmes horaires et le même salaire, qu'elle ne justifiait d'aucune atteinte à ses intérêts professionnels, que la mesure prise par l'employeur avait pour unique objet de concilier ses intérêts avec ceux des enfants dont elle avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

12"alors que, d'autre part, le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical n'est constitué que si la mesure incriminée est prise dans un but discriminatoire en vue de rendre plus difficile l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de n'avoir pas consulté la déléguée syndicale sur la nouvelle organisation du travail et de n'avoir pas tenté de concilier ses intérêts et les exigences de son mandat avec les impératifs de bonne gestion de son d établissement, sans constater que l'employeur, qui n'était pas tenu de consulter la

13déléguée et sans s'expliquer sur les multiples tentatives de concertation auxquelles la salariée s'était dérobée invoquées par l'employeur, avait été inspiré par un but discriminatoire ni que l'intéressée n'avait pas pu exercer normalement les droits et prérogatives qu'elle tenait de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale et violé les textes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marc Z..., directeur d'un institut médico-professionnel, a informé Mireille Denoyer, éducatrice spécialisée, qu'en raison de l'augmentation croissante de ses absences liée à l'exercice de ses mandats de conseiller prud'homme et de délégué syndical, une modification dans la prise en charge des groupes avait été décidée ; qu'à la suite de cette décision la salariée qui avait jusqu'alors la charge de trois groupes d'adolescents déficients moyens a eu celle d'un groupe de déficients profonds ; que Mireille Denoyer et le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière ont en raison de ces faits cité directement le directeur de l'institut précité devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical en application des articles L. 412-1 et L. 4812 du Code du travail ;

15Attendu que pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction du premier degré énonce notamment par des motifs adoptés des premiers juges que la décision du prévenu n'est pas fondée sur une faute de la salariée et que celle-ci n'a pas été consultée en temps utile sur la modification intervenue dans ses activités ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des arguments inopérants, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet il découle des dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail que le législateur a entendu assurer aux délégués syndicaux, relativement à leur emploi, une sécurité particulière ; que, par suite, toute mutation de poste ou de fonctions, imposée contre son gré à l'un d'entre eux, constitue, à moins que l'employeur n'en apporte la pleine justification, une atteinte portée à leurs prérogatives et qui est constitutive du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.070
Solution
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Référence

Cass. crim., 25 juin 1991, n° 90-84.070, inédit

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