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Action civile : Cass. crim., 25 mai 1977, n° 75-90.539

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1977, 75-90.539, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.539
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 470
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1977, n° 75-90.539, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Rente ; Indexation ; Loi du 27 décembre 1974

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes, que les rentes allouées judiciairement en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, dans le cas où l'invalidité de la victime atteint au moins 75 %, sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 4 de la même loi, toute autre indexation est prohibée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN CE QU'IL A DECIDE L'INDEXATION DE LA RENTE VIAGERE ANNUELLE ALLOUEE A LA DAME Y..., EPOUSE Z..., PARTIE CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, ET NOTAMMENT LES EVALUATIONS DES DIVERS CHEFS DE DOMMAGE ET DU MONTANT DE LADITE RENTE, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

DIT QUE LA CASSATION AURA LIEU PAR RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 470

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.539

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060375.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Rente - Indexation - Loi du 27 décembre 1974.

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes, que les rentes allouées judiciairement en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, dans le cas où l'invalidité de la victime atteint au moins 75 %, sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 4 de la même loi, toute autre indexation est prohibée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :

21° X... (ELIE), PREVENU ;

32° LA SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS, CIVILEMENT RESPONSABLE,

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 16 JANVIER 1975, QUI LES A CONDAMNES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES.

5LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT L'AUTOMOBILISTE DEMANDEUR AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR UN PRECEDENT ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LEDIT DEMANDEUR A PAYER A LA VICTIME, A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, D'UNE PART, UNE SOMME EN CAPITAL ET, D'AUTRE PART, UNE RENTE VIAGERE INDEXEE SUR LE COUT DE JOURNEE A L'HOPITAL DANS LEQUEL L'INTERESSE DOIT SE RETIRER ;

7ALORS QUE SI, DEPUIS LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, LE JUGE PEUT INDEXER LES RENTES ALLOUEES EN MATIERE D'ACCIDENTS CAUSES PAR DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, LES SEULS COEFFICIENTS DE REVALORISATION AUTORISES SONT CEUX PREVUS A L'ARTICLE L 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TOUTE AUTRE INDEXATION AMIABLE OU JUDICIAIRE ETANT FORMELLEMENT PROHIBEE ;

8ET ALORS, EN CONSEQUENCE, QU'EN INDEXANT LA RENTE VIAGERE ALLOUEE A LA VICTIME SUR UN PRIX DE JOURNEE A L'HOPITAL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI SUSVISEE ;

9VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 QUE SONT MAJOREES DE PLEIN DROIT, EN LEUR APPLIQUANT LE COEFFICIENT DE MAJORATION PREVU A L'ARTICLE L 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES RENTES ALLOUEES SOIT AMIABLEMENT, SOIT JUDICIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, DANS LE CAS OU L'INVALIDITE DE LA VICTIME ATTEINT AU MOINS 75 %, ET QUE TOUTE AUTRE INDEXATION AMIABLE OU JUDICIAIRE EST PROHIBEE ;

11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR X... SUR LA PERSONNE DE LA DAME Y..., EPOUSE Z..., PARTIE CIVILE, DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE A ETE ATTRIBUEE AU PREVENU, A CONDAMNE CELUI-CI ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS, CIVILEMENT RESPONSABLE, A REPARER LE PREJUDICE DE LA VICTIME, DONT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE A ETE EVALUEE A 85 %, PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 204381,70 FRANCS ET LE SERVICE D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 33576 FRANCS INDEXEE SUR LE PRIX DE JOURNEE DE L'HOPITAL OU LA VICTIME A DECLARE VOULOIR SE RETIRER ET CORRESPONDANT A LA CATEGORIE DANS LAQUELLE ELLE A ETE CLASSEE DANS CET ETABLISSEMENT ;

12MAIS ATTENDU QU'EN AYANT ORDONNE UNE INDEXATION AUTRE QUE LA REVALORISATION DE PLEIN DROIT PREVUE PAR LA LOI SUSVISEE DU 27 DECEMBRE 1974, APPLICABLE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, AUX RENTES EN COURS A CETTE DATE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;

13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN CE QU'IL A DECIDE L'INDEXATION DE LA RENTE VIAGERE ANNUELLE ALLOUEE A LA DAME Y..., EPOUSE Z..., PARTIE CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, ET NOTAMMENT LES EVALUATIONS DES DIVERS CHEFS DE DOMMAGE ET DU MONTANT DE LADITE RENTE, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

15ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

16DIT QUE LA CASSATION AURA LIEU PAR RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.539
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 189 P. 470
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1977, n° 75-90.539, publié au Bulletin

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