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Peines : Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-84.740

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-84.740, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.740
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-84.740, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peine abrogée ; Contraventions ; Peines d'emprisonnement

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 septembre 1993, en toutes ses dispositions ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.740

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557785.

Titrage officiel

PEINES - Peine abrogée - Contraventions - Peines d'emprisonnement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Azedine, contre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 16 septembre 1993, qui l'a condamné, pour recel à 500 francs d'amende et, pour une contravention de violences légères, à une peine d'emprisonnement de 10 jours avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

7Sur le moyen unique proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la "composition de la cour lors des débats, du délibéré, était la suivante :

9"Président : Jean Thierry, conseiller délégué à la protection de l'enfance,

10"Conseillers : Henri Ody, Christian Payard,

11"Ministère public : Jean-Pierre Y..., substitut,

12"Greffier : Anicette Guillot" ;

13"alors que, seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision" ;

14Attendu que la mention des noms du représentant du ministère public et du greffier portée dans l'arrêt attaqué ne saurait être rattachée à la composition de la juridiction de jugement, telle qu'indiquée lors des débats et du délibéré, dès lors qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, ni le représentant du ministère public ni le greffier ne figurent dans la composition de la cour d'appel ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993 ;

17Vu ladite loi ;

18Attendu que depuis l'entrée en vigueur le 20 juillet 1993 de la loi du 19 juillet 1993 qui a modifié l'article 464 du Code pénal et abrogé l'article 465 du même Code, les contraventions ne peuvent plus être sanctionnées par une peine d'emprisonnement ;

19Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Azedine X... a été condamné le 16 septembre 1993 à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour contravention de violences légères ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la loi précitée ;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle doit être totale en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine ;

22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel ;

23CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Limoges, en date du 16 septembre 1993, en toutes ses dispositions ;

24Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.740
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 mai 1994, n° 93-84.740, inédit

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