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Cassation : Cass. crim., 25 novembre 1991, n° 91-85.225

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1991, 91-85.225, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Recevabilité
  • Chambre d'accusation
  • Pourvoi de la partie civile seule
  • Moyen critiquant les motifs de la mise en liberté d'un inculpé (non)
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.225
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 430 p. 1101
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1991, n° 91-85.225, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Chambre d'accusation ; Pourvoi de la partie civile seule ; Moyen critiquant les motifs de la mise en liberté d'un inculpé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En vertu des dispositions de l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, la valeur des motifs par lesquels les juges ont ordonné la mise en liberté d'un inculpé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 430 p. 1101

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.225

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065916.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Pourvoi de la partie civile seule - Moyen critiquant les motifs de la mise en liberté d'un inculpé (non)

Sommaire officiel

En vertu des dispositions de l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, la valeur des motifs par lesquels les juges ont ordonné la mise en liberté d'un inculpé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- Bank in Liechtenstein, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 1991 qui, dans l'information suivie contre Pierre X... du chef de complicité d'escroquerie, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné la mise en liberté de l'inculpé.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 575.6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale :

10" en ce que la chambre d'accusation, après avoir repris dans l'arrêt attaqué l'exposé des faits et charges contenu dans ses précédents arrêts des 18 mars, 18 avril et 6 juin 1991, décidant au regard de ces faits et charges le maintien en détention de X..., a décidé au contraire sa mise en liberté, sans relever aucun fait nouveau, au seul motif que la détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;

11" alors que, d'une part, ce seul motif général et abstrait, contredit au surplus par l'exposé des faits de la cause, ne permet pas de justifier la levée de la détention dont le maintien était également fondé sur les nécessités de l'ordre public et celles d'assurer la représentation en justice de l'inculpé ;

12" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne prévoit aucun contrôle judiciaire de l'inculpé et ne donne aucun motif à l'appui de cette décision " ;

13Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de l'inculpé est irrecevable ;

14Qu'en effet, un tel moyen n'entre pas dans les cas limitativement prévus par le second alinéa de l'article 575 du Code de procédure pénale ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.225
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 430 p. 1101
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1991, n° 91-85.225, publié au Bulletin

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