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Cass. crim., 25 octobre 1990, n° 89-84.539

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1990, 89-84.539, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 octobre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
89-84.539
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 357 p. 903

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Autorité limitée à l'absence de faute du prévenu

Sommaire officiel

En cas de relaxe d'une personne poursuivie pour homicide ou blessures involontaires, la décision rendue sur l'action publique n'a d'autorité au civil qu'en ce qui a été nécessairement jugé sur ladite action. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, statuant sur l'indemnisation de la victime d'un accident en application des règles du droit civil, après relaxe définitive du prévenu, énonce que l'autorité attachée au jugement de relaxe intervenu au motif que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, fait obstacle à la recherche d'une faute commise par la victime (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 2, 1981-01-21 , Bulletin 1981, II, n° 10, p. 7 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), en date du 20 juin 1989, qui, sur renvoi après cassation dans l'affaire suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 591 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., dont le véhicule était entré en collision avec celui de M. Y..., à réparer le préjudice subi par les ayants droit de celui-ci du fait de son décès ;

" aux motifs qu'un jugement définitif du 29 mai 1986 avait relaxé X... parce que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, et que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'une faute de la victime fût recherchée ;

" alors que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, dont la seule constatation nécessaire à la décision de relaxe de X... était l'absence de faute établie à l'encontre du prévenu, ne s'opposait nullement à ce que le juge, statuant sur l'action civile, recherche si la faute commise par la victime n'avait pas pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit de M. Y... du fait du décès de celui-ci " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cas de relaxe d'une personne poursuivie pour homicide ou blessures involontaires, la décision rendue sur l'action publique n'a d'autorité au civil qu'en ce qui a été nécessairement jugé sur ladite action ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile d'Auguste X... et celle de Simon Y... qui circulait en sens inverse ; que Simon Y... a été tué ; qu'Auguste X..., poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé par un jugement du 29 mai 1986, devenu définitif, aux motifs que le point de choc était situé dans son couloir de marche et que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ;

Attendu que, pour condamner Auguste X..., en application des règles du droit civil, à réparer intégralement le préjudice des ayants droit de Simon Y..., la juridiction du second degré retient exclusivement que la décision de relaxe précitée, fondée sur le caractère indéterminé des circonstances de l'accident et revêtue de l'autorité de la chose jugée, " s'impose sur le plan des conséquences civiles, de telle sorte que non seulement la preuve d'une faute de X..., mais aussi celle d'une faute de la victime ne sauraient être recherchées " ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la relaxe dont avait bénéficié le prévenu laissait entière la question de savoir si la victime avait commis une faute et, dans l'affirmative, si cette faute était de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses ayants droit, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 20 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

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