Frais et depens : Cass. crim., 25 octobre 1994, n° 93-81.448
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1994, 93-81.448, Publié au bulletin
Mots-clés
- Frais et depens
- Chambre d'accusation
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile
- Condamnation aux dépens de première instance
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 515
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.448
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 338 p. 828
- Solution
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1994, n° 93-81.448, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Chambre d'accusation ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile ; Condamnation aux dépens de première instance ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, applicable à la chambre d'accusation lorsqu'elle prononce condamnation, cette juridiction ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière. Par suite, alors que le juge d'instruction avait dispensé la partie civile poursuivante du paiement des frais de la procédure doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation, rendu avant le 1er mars 1993, qui n'a pas limité la condamnation de la partie civile aux seuls frais d'appel. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement, et en ses seules dispositions relatives aux frais de la procédure devant le juge d'instruction, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 1993, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 338 p. 828
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.448
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-11-20, Bulletin criminel 1984, n° 354, p. 935 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067014.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Chambre d'accusation - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile - Condamnation aux dépens de première instance - Possibilité (non).
Références de titrage : FRAIS ET DEPENS - Appel - Partie civile appelante - Partie civile déchargée des frais par le juge d'instruction - Chambre d'accusation - Condamnation aux frais de première instance - Possibilité (non) | CHAMBRE D'ACCUSATION - Frais et dépens - Condamnation - Partie civile - Frais de première instance - Possibilité (non)
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, applicable à la chambre d'accusation lorsqu'elle prononce condamnation, cette juridiction ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière. Par suite, alors que le juge d'instruction avait dispensé la partie civile poursuivante du paiement des frais de la procédure doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation, rendu avant le 1er mars 1993, qui n'a pas limité la condamnation de la partie civile aux seuls frais d'appel. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-11-20, Bulletin criminel 1984, n° 354, p. 935 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Victor, en sa qualité de directeur de la société anonyme Davic Intermarché, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 593, 216 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné la partie civile à la totalité des dépens de première instance et d'appel ;
10" aux motifs que le premier juge a, à tort, déchargé la partie civile qui succombe des frais ; qu'il apparaît que la totalité des frais de première instance et d'appel seront laissés à sa charge ;
11" alors qu'en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui statue sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui l'a déchargée des frais, ne peut condamner cette partie civile aux dépens de première instance " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que selon l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, applicable devant la chambre d'accusation lorsqu'elle prononce condamnation, cette juridiction ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière ;
14Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, clôturant la procédure par une ordonnance de non-lieu, a déchargé la partie civile poursuivante du paiement des frais ;
15Que, saisie par le seul appel de la partie civile, la chambre d'accusation, confirmant qu'aucun des faits dénoncés n'était susceptible de recevoir une quelconque qualification pénale, a cependant laissé à la charge de la partie civile l'ensemble des frais de la procédure ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'a pas limité la condamnation de la partie civile aux seuls frais de la procédure d'appel, a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée ;
17D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, mais par voie de retranchement, et en ses seules dispositions relatives aux frais de la procédure devant le juge d'instruction, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 1993, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
20Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
21Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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