Instruction : Cass. crim., 25 octobre 1994, n° 94-83.300
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1994, 94-83.300, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire
- Réquisitions tendant au placement en détention provisoire
- Appel du ministère public
- Portée
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 82
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.300
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 339 p. 830
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 25 oct. 1994, n° 94-83.300, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; Réquisitions tendant au placement en détention provisoire ; Appel du ministère public ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions des articles 137, alinéa 2, et 82, dernier alinéa, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que la saisine directe de la chambre d'accusation n'a lieu de s'exercer que lorsque le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d'ordonnance. Lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions tendant au placement en détention provisoire d'une personne, rend une ordonnance de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, l'appel par le ministère public de cette ordonnance, laquelle répond nécessairement à ses réquisitions, saisit la chambre d'accusation du contentieux de la détention.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 octobre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 339 p. 830
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.300
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067015.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire - Réquisitions tendant au placement en détention provisoire - Appel du ministère public - Portée.
Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Appel du ministère public - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire - Réquisitions tendant au placement en détention provisoire | MINISTERE PUBLIC - Appel - Portée - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire - Réquisitions tendant au placement en détention provisoire
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions des articles 137, alinéa 2, et 82, dernier alinéa, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que la saisine directe de la chambre d'accusation n'a lieu de s'exercer que lorsque le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d'ordonnance. Lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions tendant au placement en détention provisoire d'une personne, rend une ordonnance de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, l'appel par le ministère public de cette ordonnance, laquelle répond nécessairement à ses réquisitions, saisit la chambre d'accusation du contentieux de la détention.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de vol avec armes et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant ce dernier sous contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique pris de la violation des articles 137, alinéa 2, 185, alinéas 1 et 2, 207, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé X... sous contrôle judiciaire ;
8" au motif qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137 du Code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen... le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les 10 jours de l'avis de notification et que, faute d'avoir présenté une telle requête, le ministère public n'a pas saisi la chambre d'accusation du contentieux de la détention, mais du seul contrôle judiciaire ordonné par la décision dont appel ; qu'en effet, cette requête est seule susceptible de mettre la chambre d'accusation en mesure de statuer dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
9" alors que, indépendamment de son droit de saisir la chambre d'accusation dans les conditions prévues par l'article 137, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le procureur de la République possède un droit d'appel général permettant de donner à une chambre d'accusation un entier pouvoir d'appréciation sur une ordonnance non conforme à ses réquisitions " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 82, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte des articles 137, second alinéa, et 82, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que la saisine directe de la chambre d'accusation n'a lieu de s'exercer que lorsque le juge d'instruction, qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d'ordonnance ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 185 du même Code, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction ;
13Attendu que le juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de X..., a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, dont le ministère public a interjeté appel ;
14Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, sans examiner la demande du ministère public tendant à son infirmation et au placement de l'intéressé en détention provisoire, la chambre d'accusation énonce " qu'en ne présentant pas la requête prévue par le deuxième alinéa de l'article 137 du Code de procédure pénale, le ministère public n'a pas saisi la chambre d'accusation du contentieux de la détention, mais du seul contrôle judiciaire ordonné par la décision dont appel " ; que, selon les juges, cette requête serait " seule susceptible de mettre la chambre d'accusation en mesure de statuer dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale " ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance du juge d'instruction répondait nécessairement aux réquisitions du ministère public et que l'appel de ce dernier saisissait la chambre d'accusation du contentieux de la détention, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes susénoncés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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