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Cass. crim., 26 avril 1994, n° 94-80.757

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1994, 94-80.757, Inédit

Mots-clés

  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1994, n° 94-80.757, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.757

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563457.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- SPADARO Rosario, contre l'arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des PAYS-BAS, a émis un avis partiellement favorable ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de la Convention européenne d'extradition, notamment en ses articles 27 et 28, et des articles 9, 10 et suivants de la loi du 10 mars 1927 ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement des Pays-Bas en ce qui concerne Rosario Spadaro pour trois chefs de poursuite et a sursis à statuer sur les autres chefs ;

9"au motif que les faits, objet de trois chefs de poursuite, donnaient lieu à extradition aux termes de la Convention franco-hollandaise du 14 décembre 1895 ;

10"alors, d'une part, que cette Convention a été abrogée par les dispositions de la Convention européenne d'extradition signée et ratifiée par les Gouvernements français et néerlandais, en ce qui concerne le territoire français, y compris les départements d'Outre-Mer, sans être d'ailleurs remplacée, s'agissant des Antilles néerlandaises, par la Convention européenne, de sorte qu'au moment des faits aucune Convention d'extradition n'était applicable entre la France et les Antilles néerlandaises ; qu'en fondant sa décision sur les dispositions de la Convention franco-néerlandaise du 14 décembre 1895, l'arrêt attaqué ne l'a pas légalement justifiée ;

11"et alors, d'autre part, que les dispositions de la loi du 10 mars 1927 étant applicables faute de Traité, il appartenait à la Cour de constater que la procédure d'extradition était conforme aux dispositions de ce texte ; que, cependant, les constatations contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si, conformément à ses articles 9 et 10, la demande d'extradition avait été transmise, par voie diplomatique, par le gouvernement des Pays-Bas au ministère des Affaires Etrangères français, qui l'aurait lui-même communiquée au ministère de la Justice, lequel aurait saisi du dossier le parquet de Basse-Terre ; que l'arrêt ne fait pas davantage mention de la double vérification prévue par les articles 9 et 10 ; qu'il ne permet donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et manque ainsi de base légale" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rosario Spadaro, demeurant à Saint-Barthélémy, a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement des Pays-Bas sur le fondement de la Convention d'extradition signée avec la France le 24 décembre 1895, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par les autorités judiciaires des Antilles néerlandaises ;

13Attendu que la chambre d'accusation saisie de cette demande s'est, à bon droit, référée à la Convention susvisée pour émettre son avis ;

14Qu'en effet, en vertu de ses articles 27-1 et 28-1, la Convention européenne d'extradition, ratifiée par les Pays-Bas, ne s'applique qu'aux "territoires métropolitains" tels que définis par la déclaration du gouvernement des Pays-Bas consignée dans le procès-verbal de signature ; qu'elle n'avait donc pas abrogé, sur le territoire des Antilles néerlandaises, la Convention bilatérale d'extradition du 24 décembre 1895, applicable, aux termes de son article 16, aux "colonies et possessions étrangères" ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 10, 19 et suivants de la loi du 10 mars 1927 ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Rosario Spadaro de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'écrou extraditionnel dont il était l'objet et sa mise en liberté ;

18"au motif qu'il ne précisait pas quelle règle avait été méconnue et que la Convention franco-hollandaise avait été respectée, la demande d'extradition ayant suivi l'arrestation provisoire ;

19"alors que l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 exige que la demande d'arrestation provisoire émanant de l'autorité locale fasse immédiatement l'objet d'un avis régulier adressé au ministère des Affaires Etrangères ; que les conclusions de Rosario Spadaro se prévalaient de cette disposition, seule applicable eu égard à l'abrogation de la Convention de 1895 précitée et que la remise subséquente de la demande d'extradition, dans des conditions non précisées, ne pouvait remplacer l'avis exigé par l'article 19 précité, dont l'envoi n'est pas constaté ; qu'ainsi, l'arrestation provisoire de Rosario Spadaro n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 mars 1927 et que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a refusé de tenir compte de cette irrégularité, est dépourvu de base légale" ;

20Attendu qu'à l'occasion de son pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur la demande d'extradition, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs de cet arrêt qui concernent l'arrestation provisoire et sont donc étrangers à l'unique objet du pourvoi ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;

23que la procédure est régulière ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 26 avr. 1994, n° 94-80.757, inédit

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