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Action civile : Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-82.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-82.135, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.135
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-82.135, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Définition ; Limites des conclusions des parties

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.135

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594309.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Définition - Limites des conclusions des parties.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antoine, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Grégory Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice soumis à recours de Antoine X... à 257 813 francs, dont 48 400 francs au titre de l'incapacité totale de travail ;

10"aux motifs que l'indemnisation due à la victime au titre de l'incapacité totale de travail du 11 mai 1993 au 20 décembre 1993 doit être confirmée sur la base d'un salaire net moyen de 6 600 francs mensuel, alors même qu'Antoine X..., intermittent du spectacle, était sans emploi à la date de l'accident (indemnisation acceptée par la partie adverse), soit 48 400 francs ;

11"alors qu'Antoine X... sollicitait, au titre de l'incapacité totale de travail une indemnisation pour son incapacité pendant la période du 11 mai 1993 au 20 décembre 1993, indemnisée par la cour d'appel, mais également pour la période d'incapacité professionnelle pour ablation du matériel d'ostéosynthèse ; qu'en abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions de Antoine X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice soumis à recours d'Antoine X... à 257 813 francs, dont 150 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ;

14"aux motifs que les sommes réclamées au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel par Antoine X..., ainsi que celles qui lui ont été allouées par les premiers juges, sont manifestement disproportionnées, voire exorbitantes, au regard de la perte auditive partielle dont il demeure atteint ; qu'en effet, pour se déterminer aussi généreusement, les juges du fond se sont fondés exclusivement sur des attestations de deux professionnels, alors même que le docteur Z..., otorhinolaryngologue, par eux désigné, estime que les séquelles dont Antoine X... reste atteint, à savoir perte de 50 % de l'audiométrie vocale et hypoacousie de perception en pente sur les sons aïgus, entraînant 53 décibels de perte en moyenne au niveau de l'oreille droite entraînant certes un handicap certain pour le métier de compositeur, "mais pas d'inaptitude" ; qu'ainsi que l'a fait opportunément remarquer la compagnie AXA, Antoine X..., qui, au moment de l'accident, exerçait, il convient de le souligner, la profession d'intermittent du spectacle, ne peut se prévaloir d'aucun document précis, pièce, partition, disque, cassette ou autre permettant de préciser qu'il ait jamais composé quelque musique que ce soit ; qu'il n'a pas non plus été en mesure de justifier d'un seul dépôt d'oeuvre musicale à la SACEM, ni de diplôme ou autre émanant d'un quelconque conservatoire ou école de musique ;

15qu'au demeurant, rien ne démontre que, malgré son handicap, Antoine X... n'en poursuivra pas moins une carrière non moins rémunératrice, bien que probablement un peu plus longue à se dessiner, de telle sorte que le retentissement professionnel, que ne conteste d'ailleurs pas la compagnie AXA, doit s'apprécier en l'espèce dans les limites de l'incapacité permanente partielle en augmentant la valeur du point, soit, au vu de tous les éléments d'appréciation dont la Cour dispose, 15 % x 1 000 francs = 150 000 francs ;

161 ) alors qu'Antoine X... avait produit deux attestations émanant toute deux de compositeurs célèbres, M. A... et M. B..., qui démontraient qu'il était compositeur de musique et avait du talent ; qu'en estimant que la victime "ne peut se prévaloir d'aucun document précis, pièce, partition, disque, cassette ou autre permettant de préciser qu'il ait jamais composé quelque musique que ce soit", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

17"2 ) alors qu'Antoine X... avait produit diverses attestations dont l'une qui démontrait qu'il avait été scolarisé dans une école dont les horaires étaient spécialement aménagés pour les élèves étudiant la musique de 1978 et 1982 (attestation de l'école J. Murgier) ; qu'en estimant que la victime "n'a pas non plus été en mesure de justifier ... ni de diplôme ou autre émanant d'un quelconque conservatoire ou école de musique", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Antoine X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

20D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Géronimi ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.135
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Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-82.135, inédit

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