Jugements et arrets : Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-84.133
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-84.133, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Rectification
- Erreur matérielle
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Dommages-intérêts
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.133
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-84.133, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites ; Dommages-intérêts
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 juin 1999,
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.133
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595306.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - Dommages-intérêts.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Marc,
6contre l'arrêt n° 472 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 juin 1999, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 710 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que la cour d'appel accueille la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Laurence Y... et, " en conséquence, condamne Marc X...à payer à Laurence Y... la somme de 24 500 francs et non la somme de 14 500 francs comme mentionné à l'arrêt du 18 mars 1999 " ;
10" aux motifs qu'" aux termes de l'arrêt, en date du 18 mars 1999, Laurence Y..., âgée de 33 ans à la date des faits dont elle a été victime le 17 mai 1996, rédactrice à la MAIF, reste atteinte de diminution de l'extension, de la flexion interphalangienne et de la force de préhension du pouce gauche et d'une hyperesthésie de la face antéro-externe de ce pouce, ces séquelles étant constitutives d'une incapacité permanente partielle de 4, 5 % dont l'indemnisation a été fixée à 6 500 francs ; il en résulte, eu égard à la jurisprudence habituelle de la Cour, que ce chiffre procède manifestement d'une erreur matérielle alors que l'indemnisation de ce chef de préjudice, compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence habituelle de la Cour, ressort à 16 500 francs ; la Cour rectifiera donc en ce sens l'arrêt du 18 mars 1999, par application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale ; dès lors, l'indemnisation du préjudice corporel de Laurence Y..., soumis au recours de la CPAM, ressort à 39 103, 60 francs et il doit revenir à Laurence Y..., compte tenu de l'indemnisation de son préjudice corporel personnel évaluée à 13 000 francs et déduction faite de la créance de la CPAM des Deux-Sèvres et de la provision de 5 000 francs déjà allouée, la somme de 24 500 francs ; l'arrêt du 18 mars 1999 sera rectifié en ce sens (...) " ;
11" alors que si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en l'espèce, en élevant, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, de 14 500 à 24 500 francs, déduction faite de la créance de la CPAM et de la provision déjà versée, la condamnation prononcée à l'encontre de Marc X...et au profit de Laurence Y..., la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, tels que fixés par son précédent arrêt passé en force de chose jugée et, par suite, a violé les textes susvisés " ;
12Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que si, en application de ce texte, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés dans celles-ci ;
14Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice corporel de Laurence Y..., la cour d'appel, par un arrêt du 18 mars 1999, après avoir fixé à 6 500 francs l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de 4, 5 %, a condamné Marc X..., définitivement déclaré coupable de blessures involontaires, à lui payer une indemnité complémentaire de 14 500 francs ;
15Attendu que, sur la requête de la partie civile, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, porte la condamnation à 24 500 francs au motif que le montant de l'indemnisation de l'incapacité permanente, compte tenu des séquelles de la victime et de la jurisprudence habituelle de la cour d'appel, est affecté d'une erreur manifeste, purement matérielle, ce montant s'élevant en réalité à 16 500 francs ;
16Mais attendu qu'en modifiant, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle, les droits des parties, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus visés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 juin 1999,
20Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Géronimi ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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