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Urbanisme : Cass. crim., 26 avril 2000, n° 99-85.881

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-85.881, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.881
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-85.881, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Champ d'application ; Exceptions ; Affouillements et exhaussements de sol ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 22 juin 1999, mais en ses seules dispositions relatives à la création d'un plan d'eau et à la remise en état de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.881

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597362.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Champ d'application - Exceptions - Affouillements et exhaussements de sol - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, en date du 22 juin 1999, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 121-1, L. 123-1, L. 160-1, L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-1, et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X..., ès qualités, coupable d'avoir " exécuté des travaux ou utilisé le sol, en l'espèce, réalisé un plan d'eau et construit une hutte de chasse sans permis de construire et en méconnaissance du POS de la commune d'Houtkerque ", de l'avoir condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition, sous astreinte, de la hutte et à payer à la commune d'Houtkerque, partie civile, les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs pour frais de procédure de première instance et d'appel ;

10" aux motifs que " courant 1995, la SCI de l'EyBecke a fait creuser un plan d'eau d'environ 1, 5 hectare sur environ 70 centimètres sur un terrain lui appartenant à Houtkerque " ; qu'il (elle) " a ensuite posé sur une semelle de béton de 4 mètres cubes... une hutte de chasse de 6 à 7 tonnes et de 5 mètres sur 6 constitués de deux containers soudés ensemble ; en fonction du niveau de l'eau, la hutte enchâssée dans des constructions fixes peut flotter selon le prévenu " ; " que, même si la hutte est susceptible de " flotter ", les réalisations (creusement et hutte) décrites ici ont été faites en méconnaissance du POS d'Houtkerque applicable, s'agissant d'une parcelle construite en zone NC qui interdit toute construction à l'exception des " constructions à usage agricole, ainsi que les maisons d'habitation directement liées à l'exploitation agricole ", étant encore observé que cette réglementation n'est pas contraire a priori aux dispositions de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ;

11" alors que, d'une part, la cour d'appel ayant constaté que les affouillements en cause n'excédaient pas une profondeur de 70 centimètres et que Ies deux containers soudés constituaient une " hutte flottante " ; elle ne pouvait décider que les réalisations concernées l'avaient été en violation du POS de la commune d'Houtkerque, faute d'autorisation et de permis de construire préalables, dès l'instant où, compte tenu de leur nature, lesdites réalisations étaient exemptes de l'obligation d'obtenir une autorisation et un permis de construire préalables, sans violer les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 160-1 et suivants, L 422-2, L. 484-4 et suivants, R. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme ;

12" alors que, d'autre part et à tout le moins, la cour d'appel aurait dû rechercher si, eu égard aux caractéristiques des réalisations querellées, celles-ci n'étaient pas dispensées d'autorisation et de permis de construire préalables dans la mesure où elles ne constituaient pas des constructions au sens du Code de l'urbanisme et aurait dû répondre aux moyens de défense soulevés de ce chef par le prévenu, qui, s'ils avaient été accueillis, étaient de nature à établir que les éléments constitutifs de l'infraction relevée ne se trouvaient pas réunis " ;

13Vu les articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme ;

14Attendu que, selon ce dernier texte, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ! es affouillements du sol ne sont soumis à autorisation préalable que si leur profondeur excède deux mètres ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI de l'Eybecke, dont Alain X... est le gérant, a fait creuser un plan d'eau d'une profondeur de 0, 70 m et a fait édifier une hutte de chasse d'environ 30 m2 en zone NC, sur un terrain dont elle est propriétaire ;

16Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'exécution de travaux sans avoir obtenu un permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de ! a commune, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

17Mais attendu qu'en cet état, si l'arrêt n'encourt pas la censure en ses dispositions relatives à l'édification de la hutte de chasse, construction de plus de 20 m2, et si la peine et la mesure de remise en état des lieux sont justifiées de ce chef, la cour d'appel, en déclarant le prévenu coupable et en ordonnant la remise en état des lieux en ce qui concerne le creusement du plan d'eau, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs,

20CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 22 juin 1999, mais en ses seules dispositions relatives à la création d'un plan d'eau et à la remise en état de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

22Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Géronimi ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.881
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 avr. 2000, n° 99-85.881, inédit

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