Cassation : Cass. crim., 26 février 2003, n° 02-80.771
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2003, 02-80.771, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Majeur en curatelle
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.771
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2003, n° 02-80.771, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Majeur en curatelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.771
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605363.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Majeur en curatelle.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de Me OLIVIER de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé au nom de :
5- X... Marcel, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre Martine Y... pour abus de faiblesse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat pour le compte de Marcel X..., représenté par René Z..., son curateur ;
10Attendu que le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, et dès lors qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que l'avocat n'avait pas été mandaté par Marcel X..., ce pourvoi est irrecevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : M. Souchon ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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