(Sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 26 février 2003, n° 02-85.864
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2003, 02-85.864, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CASSATION
- Juridiction de renvoi
- Composition
- Cour d'assises
- Incompatibilités
- Ministère public
- Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.864
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 févr. 2003, n° 02-85.864, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CASSATION ; Juridiction de renvoi ; Composition ; Cour d'assises ; Incompatibilités ; Ministère public ; Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.864
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600877.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Cour d'assises - Incompatibilités - Ministère public - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non).
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Composition - Ministère public - Incompatibilités - Cour de renvoi - Magistrat ayant requis devant la juridiction ayant rendu la décision cassée (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Marie, épouse Y...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 450 euros d'amende, pour détérioration de biens appartenant à autrui ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le représentant du ministère public présent à l'audience était le même que celui ayant assisté aux débats à l'issue desquels a été rendu l'arrêt du 23 mars 2000, censuré par la Cour de Cassation ;
10Attendu que la prévenue ne saurait se plaindre d'une violation du droit à un tribunal impartial dès lors que, contrairement aux magistrats du siège composant la juridiction, le représentant du ministère public ne décide pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens du texte susvisé ;
11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l' article 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : M. Souchon ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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