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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 janvier 1993, n° 91-82.236

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1993, 91-82.236, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.236
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1993, n° 91-82.236, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Conseiller rapport ; Rapport ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé en faveur de JeanFrançois X... ;

I Sur le pourvoi de la société Y... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

II Sur le pourvoi de JeanFrançois X... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'AixenProvence, en date du 6 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563160.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Conseiller rapport - Rapport - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Jean-François,

5la SA L'EVENEMENT du JEUDI,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1990, qui a condamné Jean-François X..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la peine de cinq mille francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8I Sur le pourvoi de la société Y... :

9Attendu que la société n'était partie à l'instance, ni devant le tribunal correctionnel, ni en cause d'appel ; qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle ; qu'elle n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation ; que son pourvoi doit être, en conséquence, déclaré irrecevable ;

10II Sur le pourvoi de Jean-François X... :

11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la formalité nécessaire de la lecture du rapport ;

13"alors que la lecture de ce rapport constitue une formalité substantielle dont l'omission entache de nullité la décision de la cour d'appel" ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;

16Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les appels interjetés, tant par Jean-François X... que par le ministère public, d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 14 février 1990, condamnant le prévenu pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé, ni le nom d'un conseiller rapporteur, et se borne à faire état de la mise en délibéré de l'affaire par le président, qui a ensuite prononcé la décision ;

17Attendu que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'elle est prescrite de manière absolue par l'article 513 précité lorsqu'il s'agit de juger le fond du procès ;

18Attendu qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;

19Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé en faveur de JeanFrançois X... ;

20I Sur le pourvoi de la société Y... :

21Le déclare IRRECEVABLE ;

22Condamne la demanderesse aux dépens ;

23II Sur le pourvoi de JeanFrançois X... :

24CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'AixenProvence, en date du 6 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.236
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1993, n° 91-82.236, inédit

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