Cassation : Cass. crim., 26 juillet 1988, n° 88-80.198
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1988, 88-80.198, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Qualité
- Partie civile n'ayant pas interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu
- Recevabilité (non)
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.198
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 88-80.198, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Qualité ; Partie civile n'ayant pas interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.198
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517526.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Qualité - Partie civile n'ayant pas interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu - Recevabilité (non).
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Claude,
4- X... Irène,
5- Y..., veuve X...,
6- X... Patrick,
7- C... Jeanne, épouse Z...,
8- B... Etiennette, épouse X...,
9parties civiles,
10contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 décembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre Didier A... des chefs de non-dénonciation de crime et d'abstention volontaire pour prévenir un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que les parties civiles, qui n'avaient pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 juin 1987 en faveur de A... des chefs de non-dénonciation de crime et d'abstention volontaire pour prévenir un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, sont sans qualité pour former des pourvois contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé ladite ordonnance contre laquelle seul le ministère public avait exercé un recours, bien qu'elles aient, à tort, été appelées à intervenir devant ladite chambre d'accusation ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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