Coups et violences volontaires : Cass. crim., 26 juillet 1988, n° 88-82.977
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1988, 88-82.977, Inédit
Mots-clés
- Coups et violences volontaires
- Circonstances aggravantes
- Infirmité permanente
- Définition
- Constatations souveraines des juges du fond
- Ancien code pénal, article 312
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.977
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 88-82.977, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et violences volontaires ; Circonstances aggravantes ; Infirmité permanente ; Définition ; Constatations souveraines des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 312
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.977
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535565.
Titrage officiel
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Infirmité permanente - Définition - Constatations souveraines des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 312
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Philippe,
5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation de coups ou violences volontaires sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur l'enfant ou chargée de sa garde, dont il est résulté une infirmité permanente ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 312 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises, des chefs de coups et blessures volontaires ;
9"aux motifs qu'il ressort des conclusions des experts Deponge et Alagille, et des contre-experts Rousselet et Leclercq, que les coups, violences et voie de fait exercées sur l'enfant A., ont entraîné une infirmité permanente ;
10"alors que, d'une part, en se contentant d'énoncer que la victime était atteinte d'une infirmité permanente, sans s'expliquer sur sa nature, ni indiquer l'organe, le membre ou la faculté définitivement perdue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, et dans ses conclusions décisives délaissées par la chambre d'accusation, le demandeur avait fait valoir que chacune des incapacités relevées par les experts ne répondaient pas aux exigences de l'article 312 du Code pénal pouvant justifier de son renvoi en cour d'assises ;
11"alors qu'enfin et en toute hypothèse, l'infirmité permanente suppose la mise hors service de l'organe ou une atteinte durable et définitive des facultés mentales ;
12que l'importance des troubles tels qu'ils sont relatés et qualifiés par les experts eux-mêmes, et qui se traduisent par un déficit moteur partiel du membre inférieur gauche, une baisse de la vision d'un oeil et par un retard dans le développement, ne constituent pas des infirmités permanentes justifiant l'application de l'article 312 alinéa 3° du Code pénal" ;
13Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... aurait porté des coups ou commis des violences sur un enfant âgé de moins de quinze ans ;
14Attendu que pour déclarer que ces coups ou violences auraient entraîné une infirmité permanente au sens de l'article 312 du Code pénal, la chambre d'accusation, après avoir décrit les blessures et analysé les rapports des experts, relève que la victime demeurerait atteinte notamment d'un déficit moteur hémiparétique gauche et d'une atrophie cérébrale majeure devant entraîner un retard dans le développement psychomoteur ;
15Attendu qu'en cet état, les faits relevés dans l'arrêt à les supposer établis, réunissent les éléments constitutifs du crime prévu par l'article 312 du Code pénal et caractérisent notamment l'infirmité permanente résultant des coups ou blessures ; Qu'ainsi la mise en accusation du demandeur est légalement justifiée du chef d'inculpation ci-dessus spécifié ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;
18que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
19REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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