Outrages aux bonnes moeurs : Cass. crim., 26 juin 1963, n° 62-93.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1963, 62-93.591, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrages aux bonnes moeurs
- Caractere pornographique
- Constatations necessaires
- Ancien code pénal, article 283
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 62-93.591
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 232
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 1963, n° 62-93.591, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrages aux bonnes moeurs ; Caractere pornographique ; Constatations necessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
EST INSUFFISAMMENT MOTIVE L'ARRET QUI DECLARE UN PREVENU COUPABLE D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS SANS INDIQUER EN QUOI LE LIVRE DETENU EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE OU VENDU EST CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 NOVEMBRE 1962 ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BROUCHOT
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 283
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 232
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 62-93.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007050161.
Titrage officiel
OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - CARACTERE PORNOGRAPHIQUE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.
Références de titrage : * OUTRAGES SAUX BONNES MOEURS - Infraction commise par la voie du livre - Caractère contraire aux bonnes moeurs - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
EST INSUFFISAMMENT MOTIVE L'ARRET QUI DECLARE UN PREVENU COUPABLE D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS SANS INDIQUER EN QUOI LE LIVRE DETENU EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE OU VENDU EST CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 283
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (AUGUSTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 NOVEMBRE 1962 QUI, POUR OUTRAGE AUX BONNES MOEURS, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT, 18000 NF D'AMENDE, SIX MOIS D'INTERDICTION DES DROITS PREVUS A L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL, ET A PRONONCE LA CONFISCATION ET LA DESTRUCTION DES OUVRAGES SAISIS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS, MOTIF PRIS DE CE QU'IL AVAIT DETENU ET VENDU PLUSIEURS CENTAINES D'EXEMPLAIRES DU LIVRE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS INTITULE EN TOUS SENS, ALORS QUE FAUTE D'AVOIR SPECIFIE EN QUOI CE LIVRE ETAIT CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS, LES JUGES DU FOND ONT MIS LA COUR DE CASSATION HORS D'ETAT D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DE L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIF DU DELIT ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
5ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR DETENU EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE ET VENDU PLUSIEURS CENTAINES D'EXEMPLAIRES DU LIVRE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS INTITULE EN TOUS SENS, DE MANUEL ORIK, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A ENONCER QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES DEBATS QUE LES FAITS REPROCHES AU PREVENU SONT ETABLIS ;
6ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, QUI N'INDIQUENT PAS EN QUOI L'OUVRAGE INCRIMINE EST CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LEUR DECISION ;
7PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 6 NOVEMBRE 1962 ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BROUCHOT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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