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1° travail : Cass. crim., 26 mai 1987, n° 85-92.193

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1987, 85-92.193, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° travail
  • Délégués syndicaux
  • Entrave à l'exercice du droit syndical
  • Temps nécessaire à l'exercice des fonctions
  • Crédit d'heures
  • Dépassement en cas de circonstances exceptionnelles
  • Contrôle de l'employeur
  • Justifications exigibles
  • 2° travail
  • Délégués du personnel
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
  • Code du travail, article L. 412-20
  • Code du travail, article L. 461-2
  • Code du travail, article L. 461-3
  • Code du travail, article L. 424-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.193
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 219 p. 600
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1987, n° 85-92.193, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° travail ; Délégués syndicaux ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Temps nécessaire à l'exercice des fonctions ; Crédit d'heures ; Dépassement en cas de circonstances exceptionnelles ; Contrôle de l'employeur ; Justifications exigibles ; 2° travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mars 1985,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 219 p. 600

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.193

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062781.

Titrage officiel

1° TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Crédit d'heures - Dépassement en cas de circonstances exceptionnelles - Contrôle de l'employeur - Justifications exigibles

2° TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Crédit d'heures - Dépassement en cas de circonstances exceptionnelles - Contrôle de l'employeur - Justifications exigibles

Références de titrage : * TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Prérogatives légales - Temps nécessaire à l'exercice des fonctions - Crédit d'heures - Dépassement en cas de circonstances exceptionnelles - Contrôle de l'employeur - Justifications exigibles

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalable à tout paiement par l'employeur de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Lucien,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 27 mars 1985 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis et à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-20, L. 461-2 et L. 461-3 du Code du travail :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour entrave à l'exercice du droit syndical et aux fonctions de délégué du personnel ;

8" aux motifs que le premier alinéa de l'article L. 412-20 détermine le nombre minimum d'heures de délégation en précisant que ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ; qu'il en résulte que toutes les heures de délégations doivent être payées à l'échéance normale ;

9" alors que le texte dispose expressément qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps " ainsi alloués ", il lui appartient de saisir la juridiction compétente et que les temps de délégation ainsi alloués se rapportent au nombre d'heures fixées avec précision, en fonction de l'importance de l'entreprise, l'employeur devant payer ces heures prévues dans leur quantum fixé par la loi, sans pouvoir demander au préalable de justification aux intéressés de l'usage qu'ils en ont fait ;

10" qu'il en résulte ainsi qu'en ce qui concerne par contre les heures revendiquées comme ayant été utilisées en sus du temps " ainsi alloué " pour des " circonstances exceptionnelles ", l'employeur est en droit de ne pas les considérer comme temps de travail, et d'en refuser le paiement à l'échéance normale ;

11" et alors qu'en tout état de cause, l'intention coupable, qui caractérise le délit d'entrave, résulte de la connaissance que l'employeur a d'enfreindre les dispositions légales ; qu'il appartenait à la Cour de rechercher si, compte tenu de l'interprétation du texte dont elle était saisie par conclusions demandant la confirmation du jugement de relaxe, l'intention coupable était en l'espèce caractérisée, ce qu'elle n'a pas fait, entachant son arrêt d'un manifeste défaut de motif et d'un manque de base légale évidente " ;

12Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 424-1 du Code du travail ;

13Attendu que selon les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de laisser aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée, qui sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder celle prévue par ces textes, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, temps considéré de plein droit comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ;

14Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Y..., délégué syndical et délégué du personnel, a fait citer X... directeur du principal établissement de la SARL Europe Falcon service devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical et aux fonctions de délégué du personnel au motif qu'il avait refusé de lui payer les heures de délégation dépassant le temps accordé par la loi aux délégués pour l'exercice de leurs fonctions aux mois de novembre et de décembre 1982 puis au mois de février 1983 ;

15Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits qui lui étaient reprochés, les juges d'appel retiennent que les textes susvisés qui déterminent le nombre d'heures de délégation rétribuées allouées aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne font pas de distinction entre le temps de délégation qu'ils prévoient et le dépassement de ce temps motivé par des circonstances exceptionnelles, et en déduisent que toutes les heures de délégation doivent être considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et que la faculté ouverte à l'employeur de contester en justice l'utilisation faite par les délégués de ces heures ne saurait faire échec à l'obligation de paiement que leur imposent ces textes ;

16Mais attendu que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ;

17D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés et que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mars 1985,

20Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.193
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 219 p. 600
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1987, n° 85-92.193, publié au Bulletin

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