Cass. crim., 26 mai 1987, n° 86-94.452
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1987, 86-94.452, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 mai 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 86-94.452
Titrage officiel
AMNISTIE - Loi du 4 août 1981 - Infractions relatives à l'exercice d'activités relatives à des opérations immobilières - Conditions - Condamnation devenue définitive.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. I., épouse B. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 2 juin 1986 qui, pour infraction à la loi du 2 janvier 1970 et au décret du 20 juillet 1972, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq mille francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 4 août 1981, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirme la condamnation de C. I. à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 francs d'amende pour "réception et détention irrégulière de fonds par intermédiaire immobilier" ;
"alors que, commise avant le 22 mai 1981, cette infraction était amnistiée" ;
Attendu qu'I. B. prévenue d'infraction à la législation réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, fait vainement grief à la Cour d'appel de ne pas avoir déclaré cette infraction amnistiée en application de l'article 6 de la loi du 4 août 1981 ; qu'en effet, en vertu de l'article 10 de ladite loi, l'amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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