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Travail : Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-83.179

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1994, 93-83.179, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Responsabilité pénale
  • Chef d'entreprise
  • Exonération
  • Cas
  • Délégation de pouvoirs
  • Groupe de sociétés
  • Délégation donnée par le président de la société dominante
  • Délégataire membre d'une société filiale
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article 1965
  • Code du travail, article 8
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Code du travail, article L. 263-6
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.179
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 208 p. 486
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-83.179, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Cas ; Délégation de pouvoirs ; Groupe de sociétés ; Délégation donnée par le président de la société dominante ; Délégataire membre d'une société filiale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le président de la société dominante d'un groupe de sociétés peut déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à un membre d'une société filiale placé sous son autorité hiérarchique (arrêts n°s 1 et 2). Le président de la société dominante d'un groupe de sociétés, qui est en même temps dirigeant d'une société filiale à qui la première à sous-traité des travaux, peut également déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à un membre d'une autre société filiale placé sous son autorité hiérarchique (arrêt n° 3). Dans ces deux hypothèses le chef d'entreprise s'exonère de sa responsabilité pénale dès lors que les juges constatent que le délégataire est pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 208 p. 486

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.179

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068116.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Groupe de sociétés - Délégation donnée par le président de la société dominante - Délégataire membre d'une société filiale.

Sommaire officiel

Le président de la société dominante d'un groupe de sociétés peut déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à un membre d'une société filiale placé sous son autorité hiérarchique (arrêts n°s 1 et 2). Le président de la société dominante d'un groupe de sociétés, qui est en même temps dirigeant d'une société filiale à qui la première à sous-traité des travaux, peut également déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à un membre d'une autre société filiale placé sous son autorité hiérarchique (arrêt n° 3). Dans ces deux hypothèses le chef d'entreprise s'exonère de sa responsabilité pénale dès lors que les juges constatent que le délégataire est pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 1

2REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt n° 301 / 93 de ladite cour d'appel, du 11 mars 1993, qui a relaxé André X... du chef d'infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité.

3LA COUR,

4Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

6Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 173, 176, 178 et 181 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

7Les moyens étant réunis ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail que, sur un chantier où l'entreprise Trabet procédait à des fouilles, le conducteur d'une pelle mécanique a heurté deux câbles électriques ; que les travaux avaient commencé sans que ladite entreprise fût en possession des plans d'implantation des câbles électriques ; qu'ont été poursuivis, pour infraction au décret du 8 janvier 1965, André X..., président de la société Trabet, ainsi que l'ingénieur Y..., directeur de la société Alsace Environnement appartenant au groupe Trabet, et investi de la responsabilité en matière de sécurité pour toutes les sociétés dudit groupe ; que le premier a été déclaré coupable et le second relaxé par une décision devenue définitive à son égard ;

9Attendu que, saisie de l'appel formé par André X... et de l'appel incident du ministère public, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, énonce que la société Trabet avait conclu avec l'ingénieur Y... un contrat stipulant que ce dernier était, pour l'ensemble des sociétés du groupe, responsable de la sécurité avec obligation de veiller à l'application des règles de sécurité ; qu'elle relève que, par note de service signée d'André X..., la société Trabet avait informé toutes les sociétés du groupe de l'investiture d'Antoine Y... en précisant que celui-ci était chargé de la prévention des accidents du travail ; qu'elle observe que le contrat donnait une large autonomie au délégataire qui avait le pouvoir de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'application des règles de sécurité ; que les juges concluent de ces constatations qu'Antoine Y..., qui avait de par sa formation des compétences particulières dans le domaine de la sécurité du travail, avait reçu une délégation effective de pouvoirs et avait été investi par le chef d'entreprise de l'autorité et des moyens nécessaires ; que cette délégation excluait la responsabilité pénale d'André X... ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser l'interprétation que les juges ont fait des documents versés aux débats et contradictoirement discutés ; que, d'autre part, rien n'interdit au chef d'un groupe de sociétés et président de la société chargée des travaux de déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité au dirigeant d'une autre société du groupe placé sous son autorité hiérarchique ;

11D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.179
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 208 p. 486
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-83.179, publié au Bulletin

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