Societe : Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-84.615
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1994, 93-84.615, Publié au bulletin
Mots-clés
- Societe
- Société à responsabilité limitée
- Abus de biens sociaux
- Associés membres d'une même famille
- Effet
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.615
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 206 p. 482
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-84.615, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Societe ; Société à responsabilité limitée ; Abus de biens sociaux ; Associés membres d'une même famille ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une cour d'appel déclare à bon droit coupable d'abus de biens sociaux le gérant d'une société dont les associés sont les membres d'une même famille. Les abus de biens sociaux portent en effet atteinte non seulement aux intérêts des associés mais aussi à ceux des tiers qui contractent avec la société. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 206 p. 482
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.615
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-10-19, Bulletin criminel 1971, n° 272, p. 670 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068114.
Titrage officiel
SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Associés membres d'une même famille - Effet.
Sommaire officiel
Une cour d'appel déclare à bon droit coupable d'abus de biens sociaux le gérant d'une société dont les associés sont les membres d'une même famille. Les abus de biens sociaux portent en effet atteinte non seulement aux intérêts des associés mais aussi à ceux des tiers qui contractent avec la société. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-10-19, Bulletin criminel 1971, n° 272, p. 670 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Alphonse,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1993, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425.4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende ;
8" au motif qu'il importait peu de savoir que la société est composée exclusivement des membres de la famille de X... dès lors que la société est une entité distincte de ses membres ;
9" alors que, pour retenir le délit d'abus de biens sociaux, les juges du fond doivent constater la volonté du prévenu de léser, à son profit, les intérêts de la société et ceux de ses actionnaires ; qu'en l'espèce, X... faisait valoir que la société était entièrement détenue par lui-même et son fils, d'où il résultait qu'il n'avait aucun intérêt à faire figurer des valeurs aux comptes personnels de lui-même et de son fils plutôt qu'au compte de la société, étant donné l'exacte coïncidence entre les patrimoines individuel et social et, donc, n'avait pu avoir l'intention de nuire à l'un au profit des autres ; qu'en se bornant à répondre à ces conclusions, qui faisaient état de la situation particulière de la société en cause, par un motif d'ordre général, applicable dans tous les cas d'usage de biens sociaux, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 425.4° précité de la loi du 24 juillet 1966 " ;
10Attendu que, pour déclarer Alphonse X..., gérant d'une société exploitant un hôtel-restaurant, coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir pendant 3 années détourné à des fins personnelles environ 250 000 francs de recettes par an, la cour d'appel relève qu'il n'importe que la société soit composée exclusivement de la famille du prévenu dès lors que la personne morale est une entité distincte de ses membres ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
12Qu'en effet, les abus de biens sociaux portent atteinte non seulement aux intérêts des associés mais aussi à ceux des tiers qui contractent avec elle ;
13Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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