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Accident de la circulation : Cass. crim., 26 mars 1992, n° 91-83.820

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1992, 91-83.820, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.820
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1992, n° 91-83.820, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Tiers payeur ; Recours ; Conditions ; Loi du 5 juillet 1985 ; Application dans le temps

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.820

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547024.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Conditions - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :

3C... Yvette, épouse Z..., K

4A... Michel, partie civile, K

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 24 mai 1991 qui, dans une procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi d'Yvette C... :

6Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Michel A... :

7Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la rente invalidité servie à A... par la Cri-Prévoyance avait un caractère indemnitaire et que son capital constitutif et les arrérages échus devaient s'imputer sur l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique ; "aux motifs que "l'accident dont a été victime Michel A... est survenu le 7 avril 1985 ; qu'en ses articles 1 à 6, la loi du 5 juillet 1985 n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1986 ; qu'en particulier les articles 29 et 33 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant cette date d'entrée en vigueur qu'ainsi l'action de la Cri-Prévoyance ne saurait être régie par les dispositions de cette loi ; ""... que pour les accidents antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, les organismes sociaux tels que la Cri-Prévoyance disposent d'une action à l'encontre du responsable de l'accident en vertu de l'article 1382 du Code civil ;

8que la Cri-Prévoyance, contrainte de régler une partie des frais médicaux et assimilés exposés par Michel A..., et encore de verser à son assuré des indemnités journalières ainsi qu'une rente d'invalidité, a subi un préjudice personnel et direct dont elle est recevable à demander la réparation ; ""... que Michel A... ne conteste pas que les sommes versées en paiement des frais médicaux et des indemnités journalières doivent venir en déduction de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; ""... qu'en outre, ...la rente d'invalidité ayant un caractère indemnitaire, le capital constitutif et les arrérages échus doivent également s'imputer sur b cette indemnité" ; (arrêt p. 6 4 et 5 et p. 7 1 et 2). "alors que la rente invalidité servie à A... l'était en application, non pas d'un régime obligatoire de protection sociale, mais d'un contrat d'assurance collective de personnes, de pur droit privé ; qu'elle ne pouvait donc être déduite de l'indemnité allouée à A... calculée selon le droit commun ; qu'en estimant le contraire, la Cour de Rennes a non seulement dénaturé la convention collective nationale relative aux accords de retraite et de prévoyance conclue entre les associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs et les organisations syndicales représentant les salariés de ces associations, mais encore violé les textes susvisés" ; Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 7 avril 1985 dont Yvette C... reconnue coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Michel A..., avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel impute sur l'indemnité mise à la charge de la prévenue le montant de la rente d'invalidité versée à la victime par la Cri-Prévoyance, au motif que cette rente avait un caractère indemnitaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'accident litigieux était antérieur au 1er janvier 1986 et que les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

9Où étaient présents :

10M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la d chambre, MM. B..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.820
Solution
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Cass. crim., 26 mars 1992, n° 91-83.820, inédit

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