Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 mars 2002, n° 01-85.409
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2002, 01-85.409, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Enonciations
- Foi due
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.409
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 2002, n° 01-85.409, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Enonciations ; Foi due
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 14 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.409
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605522.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Enonciations - Foi due.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Antonio,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 juin 2001, qui, pour violence avec arme, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 515 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrégularité de l'acte d'appel incident de l'officier du ministère public près le tribunal de police, déclaré cet appel recevable et a en conséquence condamné Antonio X... à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, du chef de délit de violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours ;
11" alors, d'une part, que, l'acte d'appel faisant foi des énonciations qui y sont contenues, une cour d'appel ne saurait déclarer applicable au ministère public un acte d'appel dressé au nom d'une tierce personne ; qu'en déclarant recevable l'appel de l'officier du ministère public près du tribunal de police de Montbrison alors que sur l'acte d'appel ne figurait que le nom de Me Chanut-Fornasier, avocate du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 502 du Code de procédure pénale ;
12" alors, d'autre part, que seul l'appel du ministère public peut permettre à la cour d'appel d'aggraver le sort du prévenu ;
13qu'en déclarant Antonio X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, avec usage d'une arme et en le condamnant à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, aggravant ainsi tant la déclaration de culpabilité que la peine prononcées par les premiers juges malgré l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale " ;
14Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que l'acte d'appel fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et des déclarations qui y sont contenues ;
16Attendu que, par jugement en date du 2 mai 2000, le tribunal de police a déclaré Antonio X... coupable d'une contravention de violences légères, l'a condamné à 1000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
17Attendu que, le 12 mai 2000, ont été consignés, sur le registre d'appel du tribunal, deux actes d'appel, aux termes desquels Me CHANUT-FORNASIER, avocat représentant le prévenu, a déclaré interjeter appel des dispositions pénales et civiles dudit jugement ; que ces deux actes diffèrent par la signature du comparant ; que le second aurait été établi pour enregistrer l'appel du ministère public ;
18Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'irrégularité de l'appel du ministère public et le déclarer recevable, les juges du second degré relèvent que le greffier qui a reçu cet appel a, par erreur, mentionné le nom de l'avocat du prévenu ; qu'ils constatent que la signature du comparant figurant sur l'acte d'appel litigieux est celle de l'officier du ministère public ; qu'ils en déduisent que l'acte est régulier ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ;
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON, en date du 14 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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