(Sur le second moyen) DELIT DE FUITE : Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-84.507
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2003, 02-84.507, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) DELIT DE FUITE
- Conducteur ayant causé un accident
- Nécessité de s'arrêter
- Arrêt insuffisant
- Tentative de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.507
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-84.507, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) DELIT DE FUITE ; Conducteur ayant causé un accident ; Nécessité de s'arrêter ; Arrêt insuffisant ; Tentative de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.507
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606937.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de s'arrêter - Arrêt insuffisant - Tentative de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Esther, épouse Y...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2002, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 mois de suspension du permis de conduire et 2 000 francs d'amende contraventionnelle, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Esther Y... coupable du délit de défaut de maîtrise, puis l'a condamnée à une amende de 2 000 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de trois mois, et à payer à Mireille Z... la somme de 350 francs à titre de dommages-intérêts ;
11"aux motifs que la matérialité de l'accident ne peut être sérieusement contestée, même en l'absence de témoin ; que la nature de la réparation (1 feu arrière complet) figurant sur la facture et son montant relativement modeste (351,38 francs), ainsi que le constat effectué par les policiers le 8 janvier 2001 - qui ne font nullement état de traces de rouille - confortent la déposition de Mireille Z... face aux déclarations contradictoires et empreintes de mauvaise foi d'Esther Y... et de son mari dans ce dossier ; que ni les positions respectives des véhicules au moment de l'accident, ni leur différence de hauteur de pare-chocs ne sont incompatibles avec la dégradation constatée, contrairement à ce que soutient Esther Y... ; qu'il appartenait à celle-ci, sortant en marche arrière d'un emplacement de stationnement donnant sur une voie de circulation prioritaire (giratoire à sens unique), de rester maître de son véhicule en vérifiant que la voie était libre, Mireille Z... ayant précisé avoir stoppé en raison de la présence devant elle de deux véhicules arrêtés ;
12"alors qu'Esther Y... soutenait que le véhicule de Mireille Z... était stationné irrégulièrement derrière le véhicule d'Esther Y..., qui lui était perpendiculaire ; qu'elle ajoutait qu'en conséquence, seul un choc latéral aurait pu se produire sur le véhicule de Mireille Z..., à l'exclusion de tout choc arrière ;
13qu'Esther Y... en déduisait qu'il était matériellement impossible que le feu arrière droit du véhicule de Mireille Z... ait été dégradé par le véhicule d'Esther Y... ; qu'en se bornant à affirmer que "les positions respectives des véhicules au moment de l'accident" ne sont pas "incompatibles avec la dégradation constatée", sans indiquer ni quelles étaient ces positions, ni comment Esther Y... aurait pu heurter le feu arrière droit du véhicule de Mireille Z... alors que celui-ci était stationné derrière le véhicule d'Esther Y... et perpendiculairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code, L. 231-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Esther Y... coupable du délit de fuite et, en conséquence, l'a condamnée à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, et à payer à Mireille Z... la somme de 350 francs à titre de dommages-intérêts ;
18"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'Esther Y... - conductrice - a quitté les lieux de l'accident matériel - dont elle était nécessairement consciente - après avoir discuté et refusé d'établir un constat amiable, refusant de laisser ses coordonnées personnelles seules susceptibles de permettre la mise en jeu de sa responsabilité, notamment pénale, à laquelle elle tentait ainsi d'échapper , quand bien même le numéro minéralogique était relevé par la victime, ce qui ne garantit nullement de retrouver le conducteur lui-même en cas de vol ou de prêt du véhicule par exemple ; que Mireille Z... a précisé qu'elle avait dû quitter les lieux pour ne pas entraver la circulation, libérant ainsi l'accès à Esther Y..., mais seulement après cette discussion et ce refus ;
19"1 ) alors que constitue le délit de fuite, le fait, pour le conducteur qui sait qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à sa responsabilité ; qu'en conséquence, ne commet pas de délit de fuite, le conducteur qui conduit son propre véhicule et qui peut ainsi être identifié au moyen du numéro d'immatriculation, qui s'arrête suffisamment longtemps en présence de la victime pour permettre à celle-ci de noter son numéro d'immatriculation et, ainsi son identité ;
20que la cour d'appel, qui a constaté que le véhicule conduit par Esther Y... était immatriculé au nom de celle-ci, ne pouvait la déclarer coupable du délit de fuite, après avoir relevé qu'elle s'était arrêtée pour discuter avec Mireille Z..., suffisamment longtemps pour que celle-ci puisse relever son numéro d'immatriculation et, ainsi, l'identifier aisément ;
21"2 ) alors que la commission du délit de fuite suppose que le conducteur quitte les lieux sans le consentement de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer Esther Y... coupable du délit de fuite, après avoir constaté qu'elle avait pu quitter les lieux en raison du seul fait que Mireille Z... avait préalablement déplacé à cette fin son véhicule qui faisait obstacle" ;
22Attendu que, si les juges ont déclaré Esther X... coupable de délit de fuite tout en constatant qu'après l'accident, qui s'était produit alors qu'elle entamait sa manoeuvre pour quitter un stationnement, son véhicule s'était trouvé à l'arrêt, leur décision n'en est pas moins justifiée en raison des autres circonstances relevées dans l'arrêt qui établissent que la prévenue a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
23Qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée en pareil cas par l'article L. 231-1 du Code de la route, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou tout au moins l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ;
24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Randouin ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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