Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-83.369

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.369
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00397
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-83.369, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Personne accomplissant un stage préalable à un détachement judiciaire ; Assistance au délibéré ; Interdiction de participer au délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que les personnes accomplissant un stage préalable à un détachement judiciaire, si elles peuvent assister aux délibérés des cours d'assises, ne peuvent y participer avec voix consultative

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 25 avril 2024, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.369

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00397

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a6b0689984716b6732d3.

Titrage officiel

cour d'assises

composition

personne accomplissant un stage préalable à un détachement judiciaire

assistance au délibéré

interdiction de participer au délibéré

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que les personnes accomplissant un stage préalable à un détachement judiciaire, si elles peuvent assister aux délibérés des cours d'assises, ne peuvent y participer avec voix consultative

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 24-83.369 F-B

2N° 00397

3RB5

426 MARS 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 MARS 2025

13M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 25 avril 2024, qui, pour viols et agression sexuelle, aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [H] [J] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susvisés.

203. Cette juridiction l'a déclaré coupable, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi-socio judiciaire, et une interdiction définitive d'exercer une activité en contact avec des mineurs, puis a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. [J] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique les arrêts attaqués en ce que le procès-verbal des débats indique que «  [G] [M], détaché judiciaire près la Cour d'appel de Versailles, (…) a participé (…) avec voix consultative, au délibéré en vertu des articles 41-3 et suivants, 19 et 20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 », alors « que si, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les personnes visées à l'article 41, en détachement judiciaire, peuvent assister aux délibérés des cours d'assises, aucun texte ne les autorise à y participer avec voix consultative ; que la cour et le jury n'ayant pas délibéré dans les conditions légales, la cassation est encourue pour violation des textes précités, ensemble l'article 355 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :

286. Selon ces textes, les personnes faisant l'objet d'un détachement judiciaire effectuent, avant leur entrée en fonction, un stage au cours duquel, dans les mêmes conditions que les auditeurs de justice, elles peuvent siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérations des juridictions civiles et correctionnelles, et assister aux délibérés des cours d'assises.

297. Il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que la cour d'assises a délibéré en présence de [G] [M], détaché judiciaire près la cour d'appel de Versailles, qui a participé aux débats et, avec voix consultative, au délibéré.

308. En acceptant qu'un stagiaire participe à son délibéré, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

319. La cassation est par conséquent encourue.

32PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 25 avril 2024, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

34CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

35Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.369
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00397
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-83.369, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2025