Mineurs : Cass. crim., 26 octobre 1992, n° 92-80.423
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1992, 92-80.423, Inédit
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'appel
- Chambre sociale
- Décision rendue en audience publique
- Mentions insuffisantes
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.423
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1992, n° 92-80.423, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'appel ; Chambre sociale ; Décision rendue en audience publique ; Mentions insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans avoir à examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 novembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.423
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564028.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'appel - Chambre sociale - Décision rendue en audience publique - Mentions insuffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Mohamed, en qualités de représentant légal de son fils mineur Mohamed et de civilement responsable de ce dernier, K
5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre ce dernier du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, 14 de l'ordonnance du d 2 février 1945, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne précise dans quelles conditions la décision a été rendue ;
9"alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus mentionnées que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal pour enfants rend sa décision en audience publique et en présence du mineur ;
10que l'arrêt attaqué, s'il précise que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, ne fait pas apparaître que la décision aurait été rendue en audience publique, ni qu'elle l'aurait été en présence du mineur, et ne fait donc pas preuve de sa régularité, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier l'accomplissement de ces formes substantielles" ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé en audience publique après débats en chambre du conseil par la cour d'appel, dans les mêmes conditions qu'en première instance ;
13que cette disposition, qui touche à l'organisation judiciaire, est d'ordre public et constitue une condition essentielle à la validité des débats ;
14Attendu que le jugement frappé d'appel avait été rendu par le tribunal pour enfants en audience publique conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
15qu'il n'apparaît pas des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui a statué ait prononcé, après débats en chambre du conseil, sa décision en audience publique
16en présence du mineur ;
17Mais attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des principes susvisés ;
18que la cassation est, dès lors, encourue ;
19Par ces motifs, et sans avoir à examiner le second moyen proposé,
20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 novembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
21d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents :
25M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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