Peines : Cass. crim., 26 octobre 2005, n° 05-82.408
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 2005, 05-82.408, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction étrangère, même exécutée en France
- Application (non)
- Code pénal, article 132-3
- Code pénal, article 132-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.408
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 271 p. 945
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 2005, n° 05-82.408, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction étrangère, même exécutée en France ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit des peines successivement prononcées par une juridiction monégasque et par une juridiction française.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 271 p. 945
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.408
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-02-06, Bulletin criminel 1996, n° 61, p. 179 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067345.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Peines prononcées l'une par une juridiction française et l'autre par une juridiction étrangère, même exécutée en France - Application (non).
Sommaire officiel
En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit des peines successivement prononcées par une juridiction monégasque et par une juridiction française.
Textes cités
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-02-06, Bulletin criminel 1996, n° 61, p. 179 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lorenzo,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 8 mars 2005, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 132-3 et 132-4 du Code pénal ;
9Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de peines présentée par l'avocat de l'accusé, l'arrêt énonce que cette confusion entre la peine de vingt ans de réclusion criminelle et les trois peines prononcées en 2001 et 2002 par le tribunal correctionnel et le tribunal criminel de Monaco, juridictions d'un Etat étranger souverain, est impossible ;
10Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe du non-cumul des peines à défaut de dispositions spéciales, lesquelles, en l'espèce, ne sont pas prévues par la convention de voisinage signée entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963, la cour d'assises a donné une base légale à sa décision ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Randouin ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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