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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 00-88.185

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2001, 00-88.185, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.185
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 00-88.185, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Juridictions correctionnelles ; Rejet ; Motifs ; Motifs suffisants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-88.185

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586386.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Montaque,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 3 ans d'interdiction du territoire national et a prononcé la confiscation et la destruction des produits saisis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par Montaque X... et condamné ce dernier à la peine de deux ans d'emprisonnement ;

10" aux motifs qu'une transaction de produit stupéfiant a été directement constatée par les policiers entre un utilisateur interpellé avec cinq doses de crack, et un homme corpulent de race noire, par la fenêtre d'une habitation..., personne désignée comme étant Montaque X... ; qu'une perquisition à cette adresse a permis la découverte d'herbe de cannabis dont Montaque X... reconnaît être le propriétaire et l'usager ; que les renseignements recueillis par les policiers auprès de toxicomanes, déclarant se livrer en stupéfiants auprès de l'intéressé, et qui ne font que conforter les constatations effectuées, ne sont donc pas les seuls éléments à charge et ne nécessitent pas une confrontation au demeurant difficile à organiser en raison de l'adresse incertaine de certains, et de la violence de l'intéressé dont font état plusieurs d'entre eux ; que la demande de renvoi sera donc écartée ;

11" alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'après avoir utilisé à charge les renseignements recueillis par les policiers auprès de toxicomanes, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'organiser une confrontation avec les témoins à charge en question ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés " ;

12Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire formulée pour pouvoir être confronté avec ceux qui le mettent en cause et présentée pour la première fois en cause d'appel par Montaque X..., l'arrêt attaqué énonce que " les renseignements recueillis par les policiers auprès de toxicomanes déclarant se livrer en stupéfiants auprès de l'intéressé, qui ne font que conforter les constatations effectuées, ne sont donc pas les seuls éléments à charge et ne nécessitent pas une confrontation au demeurant difficile à organiser en raison de l'adresse incertaine de certains et de la violence de l'intéressé dont font état plusieurs d'entre eux " ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exposé les circonstances particulières faisant obstacle à la confrontation ou de nature à la priver de toute force probante et d'intérêt, a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Fromont ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.185
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 00-88.185, inédit

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