(Sur le second moyen) IMMUNITE DE L'ARTICLE 311-12 DU CODE PENAL : Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 01-81.146
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2001, 01-81.146, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) IMMUNITE DE L'ARTICLE 311-12 DU CODE PENAL
- Domaine d'application
- Délits
- Faux et usage de faux (non)
- Code pénal, article 311-12
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.146
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 01-81.146, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) IMMUNITE DE L'ARTICLE 311-12 DU CODE PENAL ; Domaine d'application ; Délits ; Faux et usage de faux (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.146
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583203.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) IMMUNITE DE L'ARTICLE 311-12 DU CODE PENAL - Domaine d'application - Délits - Faux et usage de faux (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 311-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 janvier 2001, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
8Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 5 décembre 2000, Jacques X... a été entendu en ses interrogatoire et moyens de défense et a eu la parole en dernier; qu'aucune demande de renvoi de l'affaire pour se faire assister d'un avocat n'est mentionnée au dossier ;
11Attendu qu'en cet état, et dès lors, en outre, que le refus de renvoyer une affaire relève du pouvoir souverain de la juridiction, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
14Attendu, d'une part, que l'immunité de l'article 311-12 du Code pénal n'est pas applicable en cas de faux et d'usage de faux ;
15Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
16D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Fromont ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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