Faux : Cass. crim., 27 février 1984, n° 83-90.842
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1984, 83-90.842, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture publique
- Définition
- Faux commis par un officier public
- Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
- Ancien code pénal, article 146
- CASSATION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.842
- Publication
- BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 75
- Solution
- CASSATION
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1984, n° 83-90.842, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture publique ; Définition ; Faux commis par un officier public ; Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue un faux en écriture publique, tombant sous le coup de l'article 146 du Code pénal, le fait, par un maire, de faire établir et de signer, pour l'adresser au préfet du département, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace et dont il est établi qu'elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 146
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 684
- Ancien code pénal, article 161
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 75
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.842
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1983-04-12, pourvoi n° 82-91.954, CASSATION NON PUBLIE.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061638.
Titrage officiel
FAUX - Faux en écriture publique - Définition - Faux commis par un officier public - Extrait du registre des délibérations du conseil municipal.
Références de titrage : * MAIRE - Faux en écriture publique - Extrait du registre des délibérations du conseil municipal.
Sommaire officiel
Constitue un faux en écriture publique, tombant sous le coup de l'article 146 du Code pénal, le fait, par un maire, de faire établir et de signer, pour l'adresser au préfet du département, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace et dont il est établi qu'elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 146
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 684
- Ancien code pénal, article 161
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1983-04-12, pourvoi n° 82-91.954, CASSATION NON PUBLIE.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... CLAUDE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR ETABLISSEMENT D'UNE ATTESTATION INEXACTE ;
4VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 17 MAI 1976, DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 10 NOVEMBRE 1981 QUI, APRES CASSATION, A ORDONNE LE RENVOI DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
6VU L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LE POURVOI EST RECEVABLE ;
7VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
8SUR LE MOYEN DE CASSATION RELEVE D'OFFICE, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL ;
9VU LEDIT ARTICLE ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 146 DU CODE PENAL, EST PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE TOUT FONCTIONNAIRE OU OFFICIER PUBLIC QUI, EN REDIGEANT DES ACTES DE SON MINISTERE, EN AURA FRAUDULEUSEMENT DENATURE LA SUBSTANCE OU LES CIRCONSTANCES, NOTAMMENT EN CONSTATANT COMME VRAIS DES FAITS FAUX ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EN SA QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE D'AUNEAU, AURAIT FAIT ETABLIR ET SIGNE, AVANT DE L'ADRESSER AU PREFET DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'ACQUISITION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, UN EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS " RELATANT UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DONT LE REGISTRE NE CONTENAIT " AUCUNE TRACE " ET DONT " IL EST CERTAIN " QU'ELLE N'AVAIT DONNE LIEU A AUCUN PROCES-VERBAL ;
12QUE CEPENDANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUALIFIE LES FAITS AINSI CONSTATES DE DELIT D'ETABLISSEMENT D'UNE ATTESTATION INEXACTE, AU SENS DE L'ARTICLE 161, QUATRIEME ALINEA, DU CODE PENAL, ET ORDONNE LE RENVOI DE L'INCULPE, DE CE CHEF, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
13MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 146 SUSVISE ;
14QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR :
16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
17ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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