Action publique : Cass. crim., 27 février 1984, n° 82-93.745
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1984, 82-93.745, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Défaut de qualité
- Irrecevabilité de l'action civile
- Conséquence
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- CASSATION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-93.745
- Publication
- BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 73
- Solution
- CASSATION
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1984, n° 82-93.745, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Défaut de qualité ; Irrecevabilité de l'action civile ; Conséquence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une Cour d'appel ne peut, sans se contredire, estimer d'une part que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement par le seul fait d'une partie poursuivante, et dire d'autre part que cette partie n'avait aucune qualité pour agir au pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PRODUITS PAR X... ET PAR LA SOCIETE EURO-DISPATCH :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 JUILLET 1982, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 73
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-93.745
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1956-06-14, bulletin 1956 N° 474 p. 871. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1959-11-05, bulletin 1959 N° 467 p. 903. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1965-04-05, bulletin 1965 N° 108 p. 240. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1968-04-30, bulletin 1968 N° 133 p. 314. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-04-26, bulletin 1983 N° 114 p. 260.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061814.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Défaut de qualité - Irrecevabilité de l'action civile - Conséquence.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile.
Sommaire officiel
Une Cour d'appel ne peut, sans se contredire, estimer d'une part que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement par le seul fait d'une partie poursuivante, et dire d'autre part que cette partie n'avait aucune qualité pour agir au pénal (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1956-06-14, bulletin 1956 N° 474 p. 871. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1959-11-05, bulletin 1959 N° 467 p. 903. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1965-04-05, bulletin 1965 N° 108 p. 240. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1968-04-30, bulletin 1968 N° 133 p. 314. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-04-26, bulletin 1983 N° 114 p. 260.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... JEAN-PIERRE,
3- LA SOCIETE EURO-DISPATCH, PARTIE CIVILE,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 9 JUILLET 1982, QUI A CONDAMNE X..., POUR ABUS DE CONFIANCE, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 10 MOIS AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE C.E.I.A. CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ET DEBOUTE LA SOCIETE EURO-DISPATCH DE SON ACTION CIVILE ;
5LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
7SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 388, 512 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
10QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
11ATTENDU QUE LA SOCIETE EURO-DISPATCH A ASSIGNE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, D'UNE PART, X... SOUS LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE C.E.I.A. PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;
12QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA CULPABILITE DU PREVENU, MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE C.E.I.A. ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE, LE PREJUDICE ALLEGUE PAR CELLE-CI ETANT "INDIRECT" ;
13MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER D'UNE PART QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE REGULIEREMENT MISE EN MOUVEMENT PAR LE SEUL FAIT D'UNE PARTIE POURSUIVANTE, ET DIRE, D'AUTRE PART, QUE CETTE PARTIE N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR AGIR EN PENAL ;
14PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PRODUITS PAR X... ET PAR LA SOCIETE EURO-DISPATCH :
15CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 JUILLET 1982, EN TOUTES SES DISPOSITIONS ;
16ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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