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(sur le 2e moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-80.657

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-80.657, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 2e moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION
  • Tiers payeur
  • Prestations donnant lieu à une action récursoire
  • Capital décès versé par l'organisme de sécurité sociale
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.657
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-80.657, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; Tiers payeur ; Prestations donnant lieu à une action récursoire ; Capital décès versé par l'organisme de sécurité sociale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a statué sur les préjudices patrimoniaux d'Alain X... et de Christophe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.657

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544126.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Prestations donnant lieu à une action récursoire - Capital décès versé par l'organisme de sécurité sociale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4la GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 15 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y... à verser à Alain X..., pour lui-même, la somme de 426 852 francs et pour son fils Christophe-François, la somme de 86 976 francs en réparation de leurs préjudices économiques consécutifs au décès accidentel de leur épouse et mère ; "alors que dans les motifs de son arrêt la cour d'appel avait évalué les mêmes préjudices aux sommes de 379 424 francs et 77 312 francs" ;

9Vu ledit article ;

10Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;

11Attendu qu'appelée à se prononcer notamment sur les préjudices économiques subis par Alain X... et par son fils mineur Christophe à la suite du décès de leur épouse et mère, victime d'un accident dont Patrick Y... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir fixé lesdits préjudices, respectivement à 379 424 francs et à 77 312 francs, condamne le prévenu à payer de ces chefs à Alain X... la somme de 426 852 francs pour lui-même et de 86 976 francs pour l'enfant mineur ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29-1 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 361-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

15"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Patrick Y... à payer la somme de 10 405,92 francs pour "frais d'obsèques" ;

16"au motif qu'il n'y a pas lieu de déduire le capital décès versé par la sécurité sociale, cette prestation n'entrant pas dans la rubrique de la loi du 5 juillet 1985 des prestations pouvant faire l'objet d'un recours des caisses et déductibles des indemnités réparant les préjudices des victimes d'un accident de la circulation ;

17"alors que le capital-décès versé au titre du régime obligatoire de la sécurité sociale figure au nombre des prestations ouvrant droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur" ;

18( Vu lesdits articles ;

19Attendu qu'il résulte de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 que le capital-décès versé à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale figure au nombre des prestations donnant droit à recours subrogatoire au profit du tiers payeur ;

20Attendu que, pour refuser d'imputer sur l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident et réparant le préjudice patrimonial d'Alain X..., le capital-décès versé à celui-ci par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à la suite du décès de son épouse, la juridiction du second degré énonce que cette prestation n'entre pas "dans la rubrique de la loi du 5 juillet 1985 des prestations pouvant faire l'objet d'un recours des caisses et déductibles des indemnités réparant les préjudices des victimes d'un accident de la circulation" ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs ;

24CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a statué sur les préjudices patrimoniaux d'Alain X... et de Christophe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.657
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-80.657, inédit

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