Debits de boissons : Cass. crim., 27 juin 1967, n° 67-91.366
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1967, 67-91.366, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debits de boissons
- Peines
- Article L 57 du Code des débits de boissons
- Fermeture
- Cas
- Code de procédure pénale, article 621
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.366
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 27 juin 1967, n° 67-91.366, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debits de boissons ; Peines ; Article L 57 du Code des débits de boissons ; Fermeture ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La fermeture du débit de boissons, peine complémentaire, s'impose aux juges, en vertu de l'article L 57 du Code des débits de boissons, en cas d'infraction aux articles L 55 ou L 56, et n'est, au contraire, que facultative et temporaire, sauf s'il y a récidive, si l'infraction est celle que prévoit l'article L 54.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 3 MARS 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A REFUSE DE PRONONCER LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.366
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057234.
Titrage officiel
DEBITS DE BOISSONS - Peines - Article L 57 du Code des débits de boissons - Fermeture - Cas
Sommaire officiel
La fermeture du débit de boissons, peine complémentaire, s'impose aux juges, en vertu de l'article L 57 du Code des débits de boissons, en cas d'infraction aux articles L 55 ou L 56, et n'est, au contraire, que facultative et temporaire, sauf s'il y a récidive, si l'infraction est celle que prévoit l'article L 54.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 3 MARS 1967 QUI, APRES AVOIR DECLARE X... (RAYMOND), COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 55, ALINEA 1°, DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, A REFUSE DE PRONONCER LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 57, ALINEA 3, DU MEME CODE LA COUR, VU L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
2SUR LA RECEVABILITE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENTRE DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE;
4AU FOND : VU LA REQUETE A L'APPUI DU POURVOI ET LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 57, ALINEA 3, DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS;
5VU LEDIT ARTICLE;
6ATTENDU QUE L'ARTICLE L 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INSTITUE, DANS SON PREMIER ALINEA, LA PEINE D'AMENDE APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L54, L55 ET L56, ET, DANS SON DEUXIEME ALINEA, LES PEINES D'AMENDE ET DE PRISON ENCOURUES EN CAS DE RECIDIVE;
7QUE SES TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS INSTITUENT EN OUTRE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, QUI S'IMPOSE AU JUGE ET EST DEFINITIVE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L55 ET L56, ET N'EST AU CONTRAIRE QUE FACULTATIVE ET TEMPORAIRE, SAUF S'IL Y A RECIDIVE, SI L'INFRACTION EST CELLE QUE PREVOIT L'ARTICLE L54;
8ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE L55, ET L'AVOIR EN CONSEQUENCE CONDAMNE A UNE AMENDE DE 2000 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, POUR LE MOTIF ERRONE QUE LE TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE L57 N'IMPOSERAIT AU JUGE DE PRONONCER LA FERMETURE DEFINITIVE QUE DANS LE CAS DE RECIDIVE PREVU PAR LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE, MECONNAISSANT AINSI LE SENS ET LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 3 MARS 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A REFUSE DE PRONONCER LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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