TRANSPORTS (Coordination) : Cass. crim., 27 juin 1967, n° 67-90.036
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1967, 67-90.036, Publié au bulletin
Mots-clés
- TRANSPORTS (Coordination)
- Action civile
- Recevabilité
- Transporteur exploitant un service régulier
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 25
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.036
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 juin 1967, n° 67-90.036, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
TRANSPORTS (Coordination) ; Action civile ; Recevabilité ; Transporteur exploitant un service régulier ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un transport effectué en violation de la réglementation de la coordination des transports constitue une atteinte aux droits conférés par ladite réglementation aux transporteurs exploitant le service sur une ligne déterminée et qui doit assurer les transports sur cette ligne. Il résulte de cette violation un préjudice dont le titulaire du service est fondé à demander réparation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.036
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056267.
Titrage officiel
TRANSPORTS (Coordination) - Action civile - Recevabilité - Transporteur exploitant un service régulier - Conditions
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Transporteur - Infraction à la coordination des transports - Transporteur exploitant un service régulier sur la ligne. | * TRANSPORTS (Coordination) - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Transporteur - Transporteur exploitant un service régulier sur la ligne.
Sommaire officiel
Un transport effectué en violation de la réglementation de la coordination des transports constitue une atteinte aux droits conférés par ladite réglementation aux transporteurs exploitant le service sur une ligne déterminée et qui doit assurer les transports sur cette ligne. Il résulte de cette violation un préjudice dont le titulaire du service est fondé à demander réparation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 25
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1966, LEQUEL ARRET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A Y..., PARTIE CIVILE, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES TRANSPORTS LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 25 DE LA LOI DE FINANCES N 52-401 DU 25 AVRIL 1965, 2 ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFORMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'UN TRANSPORTEUR PRIVE, AU MOTIF QUE L'INFRACTION COMMISE PAR L'UN DE SES CONCURRENTS EN MATIERE DE COORDINATION DES TRANSPORTS LUI AVAIT CAUSE UNE CONCURRENCE ILLICITE JUSTIFIANT L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 20000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
3"ALORS QUE SI L'INFRACTION COMMISE CONSTITUAIT UNE CONCURRENCE ILLICITE POUR LEDIT TRANSPORTEUR, IL N'EN RESULTAIT POUR CE DERNIER QU'UN DOMMAGE INDIRECT ET EVENTUEL INSUSCEPTIBLE DE FONDER L'EXERCICE DE SON ACTION CIVILE ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS" ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE POUR ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS A Y... QUI AVAIT CITE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE X... POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LA COORDINATION DES TRANSPORTS " QUE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 11 SEPTEMBRE 1964 ET LE 1ER DECEMBRE 1965, X... QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT AUTORISE A CREER UNE LIGNE DE TRANSPORT AUTOMOBILE DESSERVANT LES BARTHES-FRUGERES ET SAINTE-FLORINE AU DEPART DE VERGONGHEON, PAR UN ITINERAIRE SUIVANT D'ASSEZ PRES CELUI POUR LEQUEL Y... AVAIT LUI-MEME OBTENU UNE AUTORISATION, S'EST ARROGE LE DROIT DE DESSERVIR LE BOURG D'AUZON SITUE SUR LE PARCOURS DE CE DERNIER ;
5QU'IL S'AGIT LA D'UNE AGGLOMERATION IMPORTANTE DONT LE NOMBRE D'ABONNES ETAIT SUPERIEUR A 20 ;
6QUE L'EXAMEN DES DOCUMENTS PRODUITS FAIT APPARAITRE QUE LA RECETTE HEBDOMADAIRE DE LA PARTIE CIVILE EST BRUTALEMENT DESCENDUE AU MOMENT DE L'ENTREE EN SERVICE DES AUTOBUS X... " ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
8QU'EN EFFET, LE TRANSPORT EFFECTUE PAR X... EN VIOLATION DE LA REGLEMENTATION DEPARTEMENTALE QUI DETERMINAIT LES PARCOURS RESPECTIFS ACCORDES A Y... ET A X... CONSTITUAIT UNE ATTEINTE AUX DROITS CONFERES PAR LADITE REGLEMENTATION A Y... ;
9QUE LE PREJUDICE QUI RESULTAIT DE CETTE ATTEINTE PRENAIT SA COURSE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ET QUE DES LORS Y... ETAIT FONDE A EN DEMANDER LA REPARATION ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M MAZARD AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCATS : MM PRADON ET GARAUD
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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