Expertise : Cass. crim., 27 juin 2017, n° 17-80.411
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 17-80.411, Publié au bulletin
Mots-clés
- Expertise
- Caractère contradictoire
- Convocation des parties
- Nécessité
- Cas
- Expertise sur intérêts civils
- Exception
- Examen médical de la victime
- Code de procédure pénale, article 10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-80.411
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01845 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 2017, n° 17-80.411, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Caractère contradictoire ; Convocation des parties ; Nécessité ; Cas ; Expertise sur intérêts civils ; Exception ; Examen médical de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'application des règles de la procédure civile aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal statuant sur les seuls intérêts civils n'implique pas pour le prévenu la possibilité d'être présent lors de l'examen médical de la victime par l'expert, compte tenu de son caractère intime
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-80.411
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01845
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nécessité de convoquer les parties aux opérations d'expertise, à rapprocher :Crim., 15 février 1967, pourvoi n° 66-92.058, Bull. crim. 1967, n° 67 (rejet) ;Crim., 23 mars 2010, pourvois n° 08-83.688 et 09-82.385, Bull. crim. 2010, n° 53 (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035074912.
Titrage officiel
EXPERTISE - Caractère contradictoire - Convocation des parties - Nécessité - Cas - Expertise sur intérêts civils - Exception - Examen médical de la victime
Sommaire officiel
L'application des règles de la procédure civile aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal statuant sur les seuls intérêts civils n'implique pas pour le prévenu la possibilité d'être présent lors de l'examen médical de la victime par l'expert, compte tenu de son caractère intime
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la nécessité de convoquer les parties aux opérations d'expertise, à rapprocher :Crim., 15 février 1967, pourvoi n° 66-92.058, Bull. crim. 1967, n° 67 (rejet) ;Crim., 23 mars 2010, pourvois n° 08-83.688 et 09-82.385, Bull. crim. 2010, n° 53 (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Djamel X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
6Avocat général : M. Quintard ;
7Greffier de chambre : Mme Guichard ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 160 du code de procédure civile ;
13Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de la contravention de violences dont Mme Sophie Y...a été victime et dont M. Djamel X..., reconnu coupable de cette infraction, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions du prévenu tendant à l'annulation du rapport d'expertise médicale de la partie civile, faute pour l'expert commis de l'avoir convoqué à ses opérations ;
14Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que si, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, l'expert n'a pas à examiner une victime contradictoirement avec le prévenu lequel n'a pas à être appelé à cette opération, de sorte que M. X... ne peut exciper de la nullité du rapport en raison de son absence au moment de l'examen médical de la victime ;
15Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le prévenu ne peut prétendre être présent lors de l'examen médical de la victime par l'expert, compte tenu de son caractère intime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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