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Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.655

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.655
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00691
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.655, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux faits poursuivis sous la qualification d'injure publique envers un particulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.655

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00691

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a1682dfcdc6046d47117776.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 25-82.655 F-D

2N° 00691

3ECF

427 MAI 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 MAI 2026

13M. [V] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [L] [X] du chef, notamment, d'injure publique envers un particulier.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [V] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment pour injure publique envers un particulier pour les propos suivants, contenus dans un tract diffusé par un syndicat, le 31 janvier 2023, au sein de l'entreprise où il travaillait : « Aucune menace n'a encore été faite à l'encontre du CSEC et ce n'est pas parce que M [C] a peur de la moindre chose, qu'il faut faire n'importe quoi » ; « Cependant, selon le convoyeur de fonds, le vaillant M [C] n'aurait-il pas de nouveau interpeller notre direction de peur pour sa vie ?!! LOL » ; « Il serait tant que M [C] qui gère le CSE et la CGT sur [Localité 1] tel un despote, réalise que ce ne sont pas seulement les élus [1] qu'il pénalise mais l'ensemble des salariés d'AR [2], de [3] et d'[4]. Tout cela parce qu'il craint que FO ait accès aux comptes du CSEC oeuvres sociales et que nous puissions lui imposer des choix d'activités autres que ce qu'il a lui-même décidé » ; « Quant à l'ex-secrétaire du CSEC "oui il a déjà démissionné !!! nous lui disons que les couches pour adulte cela existe. »

203. Par ordonnance du 18 juin 2024, M. [L] [X], mis en examen de ces chefs, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, lequel l'en a déclaré coupable, l'a condamné à une peine d'amende assortie partiellement du sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

214. Appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le second moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] du chef d'injure publique et, en conséquence, a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires, alors « que constitue une injure toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que le fait, dans un tract, de présenter M. [C] comme un « despote » et un lâche qui aurait besoin de « couches pour adultes » constitue, par l'expression outrageante et la marque de mépris que renferment ces propos, une injure publique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881. »

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

307. Aux termes de ce texte, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.

318. Pour relaxer le prévenu du chef d'injure publique, l'arrêt attaqué énonce que les propos tenus en ce qu'ils qualifient M. [C] de peureux, même s'ils sont quelque peu outranciers et ressentis douloureusement par ce dernier, ne peuvent être qualifiés d'injurieux.

329. En statuant ainsi, alors que les propos poursuivis, qui qualifiaient la partie civile de « despote » et la décrivaient comme ayant besoin de « couches pour adultes », étaient méprisants à l'égard de celle-ci, de sorte qu'ils constituaient une injure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

3310. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

34Portée et conséquences de la cassation

3511. La cassation n'étant prononcée que sur le pourvoi de la partie civile concernant les seuls faits poursuivis sous la qualification d'injure publique envers un particulier, les autres dispositions sont définitives et seront donc maintenues. Il appartiendra donc à la cour d'appel de renvoi de rechercher si une faute civile est caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef d'injure publique envers un particulier.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux faits poursuivis sous la qualification d'injure publique envers un particulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
25-82.655
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00691
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Référence

Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.655, inédit

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