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Travail : Cass. crim., 27 mars 1973, n° 71-93.138

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1973, 71-93.138, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Durée du travail
  • Semaine de quarante heures
  • Articles 6 et 7 du livre II du Code du Travail
  • Décret du 31 mars 1937
  • Champ d'application
  • Professions comprises dans le sous-groupe 6 Cb de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France
  • Banques et Etablissements de crédit
  • Caisse mutuelle de dépôts et de prêts
  • Lois et reglements
  • Décrets
  • Article 7 du livre II du Code du Travail
  • Décrets d'application
  • Omission des consultations prévues par la loi
  • Illégalité
  • Cassation
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.138
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154 P. 369
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 mars 1973, n° 71-93.138, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Durée du travail ; Semaine de quarante heures ; Articles 6 et 7 du livre II du Code du Travail ; Décret du 31 mars 1937 ; Champ d'application ; Professions comprises dans le sous-groupe 6 Cb de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France ; Banques et Etablissements de crédit ; Caisse mutuelle de dépôts et de prêts ; Lois et reglements ; Décrets ; Article 7 du livre II du Code du Travail ; Décrets d'application ; Omission des consultations prévues par la loi ; Illégalité ; Cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir sommaire suivant.

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154 P. 369

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.138

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-03-22 Bulletin Criminel 1962 N. 144 P. 3OO (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056660.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Durée du travail - Semaine de quarante heures - Articles 6 et 7 du livre II du Code du Travail - Décret du 31 mars 1937 - Champ d'application - Professions comprises dans le sous-groupe 6 Cb de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France - Banques et Etablissements de crédit - Caisse mutuelle de dépôts et de prêts.

2) LOIS ET REGLEMENTS - Décrets - Durée du travail - Article 7 du livre II du Code du Travail - Décrets d'application - Omission des consultations prévues par la loi - Illégalité.

3) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Décrets - Légalité - Consultations des organisations intéressées - Défaut de consultation de certaines organisations - Allégation de fait.

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - DECRETS - DUREE DU TRAVAIL - ARTICLE + DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL - DECRETS D'APPLICATION - CONSULTATION DES ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES INTERESSEES - NECESSITE.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

Les juridictions pénales ne peuvent attribuer sanction à des règlements lorsque ceux-ci n'ont pas été pris dans les formes prévues par la loi. Il en serait notamment ainsi si un décret avait été pris sans qu'il eut été procédé aux consultations préalables exigées par la loi (1).

Est nouveau et par suite irrecevable devant la Cour de Cassation, le moyen selon lequel un décret aurait été pris sans consultation de certains organismes, dès lors que le moyen soulève une question de fait, celle de savoir notamment si les organismes en question existaient à l'époque considérée et si, dans l'affirmative, les organismes figuraient ou non parmi les "organisations intéressées" qui ont été effectivement consultées et dont les observations sont visées dans le préambule du décret litigieux.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-03-22 Bulletin Criminel 1962 N. 144 P. 3OO (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 26 OCTOBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A 6 AMENDES DE 18 FRANCS POUR INFRACTIONS DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DU DECRET DU 31 MARS 1937, MODIFIE DES ARTICLES 7, 165 ET 166 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE CONTRAVENTION A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LES BANQUES;

3" AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 31 MARS 1937 MODIFIE QUI IMPOSE LA REPARTITION DES QUARANTE HEURES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL EN CINQ JOURS CONSECUTIFS ET QUE CETTE DISPOSITION ETAIT GENERALE ET S'APPLIQUAIT A TOUT ETABLISSEMENT DE FINANCES SANS FAIRE DE DIFFERENCE ENTRE CEUX QUI POURSUIVENT UN BUT LUCRATIF ET LES AUTRES;

4" ALORS QUE LE DECRET DU 31 MARS 1937 NE VISE QUE LES ETABLISSEMENTS DE FINANCE, DE CREDIT ET DE CHANGE, LES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET LES SOCIETES D'EPARGNE ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES AUX SOCIETES MUTUELLES;

5" ALORS SURTOUT QUE LES ORGANISMES DE CREDIT MUTUEL N'ONT PAS ETE CONSULTES POUR L'ELABORATION DU DECRET DU 31 MARS 1937, NON PLUS QUE POUR L'ELABORATION DU DECRET MODIFICATIF DU 14 JANVIER 1947 AINSI QUE LE PREVOIT POUR CHAQUE PROFESSION, INDUSTRIE OU CATEGORIE PROFESSIONNELLE, L'ARTICLE 7 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE CETTE CONDITION AVAIT ETE REMPLIE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE ";

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE " CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS ", A FAIT TRAVAILLER LE PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE REPARTI SUR CINQ JOURS ET DEMI;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR ENFREINT LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 31 MARS 1937 AUX TERMES DE LAQUELLE LES ETABLISSEMENTS OU PARTIES D'ETABLISSEMENTS VISES PAR CE TEXTE " DEVRONT POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936, REPARTIR EGALEMENT ENTRE CINQ JOURS OUVRABLES LES QUARANTE HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF DE LA SEMAINE AFIN DE PERMETTRE LE REPOS DU SAMEDI OU DU LUNDI ";

8QU'IL EST VAINEMENT SOUTENU AU MOYEN QUE CETTE DISPOSITION NE SERAIT APPLICABLE A LA CAISSE DE DEPOTS ET DE PRETS DIRIGEE PAR LE PREVENU EN RAISON DU CARACTERE MUTUALISTE DE CET ETABLISSEMENT;

9QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ARTICLE 1ER DU DECRET PRECITE DU 31 MARS 1937 SOUMET A LA REGLEMENTATION QU'IL EDICTE LES ETABLISSEMENTS OU PARTIES D'ETABLISSEMENTS OU S'EXERCENT LES PROFESSIONS COMPRISES DANS LE SOUS-GROUPE 6CB DE LA NOMENCLATURE DES INDUSTRIES ET PROFESSIONS DE LA STATISTIQUE GENERALE DE LA FRANCE;

10QUE LE SOUS-GROUPE AUQUEL L'AUTORITE REGLEMENTAIRE S'EST AINSI EXPRESSEMENT REFEREE INCLUAIT NOTAMMENT, SOUS LE TITRE " BANQUE, ASSURANCE ", LES PROFESSIONS SUIVANTES : " BANQUE, CAISSE OU COMPTOIRS D'AVANCES OU DE PRETS, ETABLISSEMENT OU SOCIETE DE CREDIT ";

11QU'EN RAISON DE LA GENERALITE DE SES TERMES CETTE ENUMERATION ENGLOBE, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION EXPRESSEMENT DEROGATOIRE, TOUS LES ETABLISSEMENTS DONT L'ACTIVITE S'EXERCE EN MATIERE DE PRETS ET DE CREDIT SANS EN EXCEPTER CEUX QUI ONT UN CARACTERE MUTUALISTE;

12QUE D'AUTRE PART LE MOYEN, QUAND IL ALLEGUE QUE LES ORGANISMES DE CREDIT MUTUEL N'AURAIENT PAS ETE CONSULTES POUR L'ELABORATION DU DECRET DU 31 MARS 1937 ET POUR LA MODIFICATION DE CE TEXTE INTERVENUE LE 14 JANVIER 1947, SOULEVE DES QUESTIONS DE FAIT, NOTAMMENT CELLE DE SAVOIR S'IL EXISTAIT EN 1937 ET EN 1947 DES ORGANISMES SPECIALEMENT REPRESENTATIFS DU PATRONAT ET DES EMPLOYES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT MUTUEL ET, A SUPPOSER QU'IL EN FUT AINSI, SI CES ORGANISMES FIGURAIENT OU NON PARMI LES ORGANISATIONS INTERESSEES QUI ONT ETE EFFECTIVEMENT CONSULTEES ET DONT LES OBSERVATIONS SONT VISEES DANS LES PREAMBULES DU DECRET INITIAL ET DU DECRET MODIFICATIF;

13QUE CETTE QUESTION N'AYANT PAS ETE SOUMISE A LA COUR D'APPEL, LE MOYEN EST SUR CE POINT NOUVEAU ET SAURAIT ETRE EXAMINE PAR LA COUR DE CASSATION;

14QU'IL S'ENSUIT QUE, DANS SON ENSEMBLE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

16REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.138
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 154 P. 369
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 mars 1973, n° 71-93.138, publié au Bulletin

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