Detention provisoire : Cass. crim., 27 mars 2002, n° 01-88.882
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2002, 01-88.882, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Matière criminelle
- Prolongation au-delà d'un an
- Motifs
- Motifs suffisants
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.882
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 2002, n° 01-88.882, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Matière criminelle ; Prolongation au-delà d'un an ; Motifs ; Motifs suffisants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.882
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582361.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an - Motifs - Motifs suffisants.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Rachid,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la prolongation de la détention de Rachid X... pour une durée de trois mois à compter du 29 septembre 2001 ;
11" aux motifs que Rachid X... a été mis en cause par Victor Y... pour avoir participé au vol sous la menace d'armes ; que cette mise en cause est confortée par les déclarations de Joseph Z..., réitérées au cours de la confrontation ; qu'au cours de la confrontation du 9 octobre 2000, Rachid X... a reconnu avoir détenu plusieurs armes dont le revolver 357 magnum ayant servi à commettre le vol ; que la confrontation organisée le 18 juin 2001 ne s'est pas révélée de nature à modifier ou à restreindre le rôle de Rachid X... dans les faits lui étant reprochés, ni à lever les craintes relatives à sa représentation en justice ; que la détention de Rachid X... constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement d'infractions du même type que celles qui lui sont reprochées ; que le risque de réitération est aussi illustré par la détention reconnue d'armes de gros calibres de la part d'une personne venant de purger une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ; que, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de l'absence de source licite de revenus au moment de son interpellation, les garanties de représentation en justice de Rachid X... sont manifestement insuffisantes ; que sa détention constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ; que ces éléments établissent qu'une mesure de contrôle judiciaire ne serait pas suffisante en l'espèce ; que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée (arrêt attaqué, p. 7 & 8) ;
12" alors que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans fournir aucune de ces indications, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé " ;
13Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Rachid X..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits de la cause et les indices pesant sur l'intéressé, énonce notamment, d'une part, que les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour éviter le renouvellement des infractions de la part d'une personne venant de purger une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et garantir sa représentation en justice, compte tenu de l'absence de source licite de revenus, d'autre part, que la détention provisoire est l'unique moyen d'y parvenir ; qu'après avoir rappelé qu'un complice suspecté est en fuite, l'arrêt ajoute, par motifs adoptés, que le délai d'achèvement de la procédure est de trois mois et que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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